Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2026, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 16 636 ,38 euros.
Par une lettre du 27 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Par un jugement du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête dont il avait été saisi par Mme A… pour y statuer en ce qui concerne la prime d’activité. Toutefois, Mme A… avait déposé cette requête sans produire la décision par laquelle la caisse d’allocation familiale des Deux-Sèvres lui avait notifié cet indu de prime d’activité. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 27 août 2025, dont elle a accusé réception le 2 septembre 2025. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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