Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2514011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Marseille statue sur sa requête d’appel dirigée contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de s’abstenir de toute mesure d’éloignement durant cette même période ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses soins et ses démarches d’insertion.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français compromettrait la continuité de son traitement psychiatrique et son accès aux soins, entraînant un risque pour sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que de nouveaux éléments postérieurs au jugement justifient le réexamen de sa situation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2502195 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A… tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire prononcés à son encontre par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 2025 a fait l’objet d’un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, dont l’appel interjeté le 23 octobre 2025 est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Il demande au juge de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Marseille statue sur sa requête d’appel. Or, eu égard à l’appel en cours et aux dispositions précitées de l’article R. 811-17, il n’appartient pas au juge des référés de 1ère instance de connaître des conclusions de M. A… qui doivent être regardées comme tendant au sursis à statuer de l’exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille attaqué, relevant de la seule compétence du juge d’appel.
4. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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