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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2010964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 sous le numéro 2010964, régularisée le 18 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 31 décembre 2022, M. D, représentée par Me Güner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de sursoir à statuer sur sa requête tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 7 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge la somme de 11 067, 46 euros, représentant un indu d’allocation de RSA à compter du 1er avril 2017, à la décharge totale ou partielle de cette dette et à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— il a contesté la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2022 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 août 2019 sollicitant le remboursement de l’indu de revenu de solidarité active ;
— le titre de perception méconnait l’article L. 111-2 du code des relations
entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, le payeur départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 24 mai 2021, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 3 juillet 2024, sous le numéro 2217962, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 août 2019 ayant révisé ses droits et mis à sa charge le remboursement d’un trop perçu de 11 560, 03 euros et lui a demandé de rembourser la somme recalculée de 12 952, 38 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la CAF de le rétablir dans ses droits à compter du 1er avril 2017 et de lui verser les sommes auxquelles il pouvait prétendre à compter de cette date, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision, prise par le directeur de la CAF, est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure : il n’a pas été convoqué devant la commission de recours amiable, en méconnaissance des articles L.262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
— elle a méconnu l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a méconnu les articles L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, A 114-9 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 5 mai 2014
— elle a méconnu l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles en ce que la commission n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, l’autorité compétente pour prendre la décision n’a pas statué dans le délai d’un mois et qu’ainsi, faute de décision, l’obligation de motivation n’est pas satisfaite ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 7321-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 juillet 2024 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant chilien, demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 août 2019 ayant révisé ses droits et mis à sa charge le remboursement d’un trop perçu de 11 560, 03 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 et lui a demandé de rembourser la somme recalculée de 12 952, 38 euros. Il demande également l’annulation du titre exécutoire de 11 067,46 euros émis le 7 août 2020 par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de la décision du 8 août 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont présentées par un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, " A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active () ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations « . Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, » Sont retenus pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée : le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que M. D n’est pas fondé à soutenir que la CAF était incompétente pour prendre la décision en litige. Il ne peut non plus utilement soutenir que le président du conseil départemental n’a pas délégué sa signature. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
8. Il résulte de l’instruction que M. D a présenté une lettre d’observations sur la décision de la CAF par lettre du 6 janvier 2020 et que, par un courrier du 20 janvier 2020, le département de la Seine-Saint-Denis a informé M. D de la transmission de son recours à la CAF. Il résulte également de l’instruction que l’avis de la commission de recours amiable lui a été transmis par courrier du 4 octobre 2022. La CAF de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredite sur ce point par l’intéressé, qui allègue seulement n’avoir pas été convoqué devant cette commission, que M. D a formulé ses observations à la commission de recours amiable et que cette dernière en a pris connaissance. La circonstance que le président du conseil départemental n’ait pas rendu sa décision dans le délai d’un mois n’a en outre privé M. D d’aucune garantie. Enfin la décision en litige n’étant pas entachée d’un défaut de motivation, M. D ne peut utilement soutenir que, « faute de décision prise par le président du conseil départemental, l’obligation de motivation de la décision rejetant le recours préalable » n’a pas été satisfaite. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ou qu’il aurait été privé d’une garantie lors de l’instruction de son recours administratif.
9. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles (B) et L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
10. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du CSS est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de RSA, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
11. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 30 juillet 2019, que M. D, a été informé de la faculté pour la CAF de mettre en oeuvre le droit à communication prévu aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire, que cette obligation a été méconnue.
13. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
14. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales du 4 avril 2016, Mme E C, agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. D, a été agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 15 février 2016 et qu’elle a prêté serment le 27 novembre 2014 à l’audience publique du tribunal de police de Bobigny. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article L. 262-3 de ce code dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
17. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
18. La CAF s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. D n’aurait pas respecté la condition de résidence en France en ce qu’il ne résiderait plus sur le sol français depuis le mois d’avril 2017 sans en avoir informé l’administration. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les circonstances qu’il a réalisé l’ensemble de ses opérations financières depuis l’Espagne, qu’il a voyagé en Espagne en 2018 et 2019, que l’allocation a été versée mensuellement sur le compte bancaire de son frère sont de nature à établir que M. D ne résidait plus sur le territoire français et ne remplissait donc plus les conditions pour bénéficier du RSA, alors que l’allégation que la fille de l’intéressé, qui réside en Espagne, se chargerait pour le compte de son père de ses démarches n’est pas avérée. Par suite, la fraude à l’allocation de RSA étant établie, la CAF a pu à bon droit demander à M. D le remboursement de la somme de 12 952, 68 euros indûment perçue.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 en litige.
En ce qui concerne le titre de perception
20. Aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ». Aux termes de l’article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () « . Aux termes de l’article L. 212-1 de ce même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci « . Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l’émission du titre en litige : » () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. /En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
21. Il résulte de l’instruction que le titre de perception numéro 20820-2020 émis à l’encontre de M. D comporte la mention « Par délégation du président du dpt de SSD Sylvère Bagot, chef de service GCR ». Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité en la forme de ce titre de perception doit être écarté comme manquant en fait.
22. Dès lors que la décision du 4 octobre 2022 n’est entachée d’aucune illégalité, ainsi qu’il a été exposé aux points précédents, le moyen, soulevé par voie d’exception, à l’encontre du titre de perception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D numéros 2010964 et 2217962 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Güner, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. MariasLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2010964
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