Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 déc. 2025, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute exécution du changement de cellule/bâtiment annoncé pour le 29 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de s’abstenir de toute exécution tant qu’aucune décision écrite et notifiée n’a été produite.
M. A…, soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été informé, sans qu’aucune décision écrite ne lui ait été notifiée, qu’un changement de cellule/bâtiment interviendrait le 29 décembre 2025 afin de le séparer définitivement de son codétenu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son activité professionnelle en lui imposant une nouvelle affectation professionnelle dans un bâtiment particulièrement anxiogène qu’il n’est pas en mesure d’accepter, à son droit à un recours effectif, aux droits de la défense et aux garanties de l’article 24 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire d’Argentan, soutient que l’administration pénitentiaire aurait décidé de procéder le 29 décembre 2025 à son affectation dans une autre cellule relevant d’un autre bâtiment pour le séparer de son codétenu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête qu’une telle mesure ait été effectivement prononcée. Dès lors, la situation invoquée par le requérant ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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