Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2403680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, sous le n° 2403680, M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur G… A… C…, représenté par Me Amougou Sangale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Brazaville (Congo) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à G… A… C…, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- son lien familial avec la demandeuse de visa est démontré ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, sous le n° 2403682, M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur H… A… D…, représenté par Me Amougou Sangale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Brazaville (Congo) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à H… A… D…, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- son lien familial avec le demandeur de visa est démontré ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, né le 25 avril 1985, a obtenu le statut de réfugié le 4 décembre 2015. Des visas au titre de la réunification familiale ont été sollicités par ses enfants mineurs allégués, G… A… C…, née le 19 mars 2012, et H… A… D…, né le 7 juin 2008. Par deux décisions du 11 juillet 2023, notifiées le 14 novembre 2023, l’autorité consulaire française au Congo a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 7 décembre 2023 contre ces refus consulaires. Par les présentes requêtes, M. B… A… demande l’annulation des deux décisions consulaires et de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2403680 et 2403682 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions de l’autorité consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision implicite née du silence gardé par la commission à la suite des recours préalables formés le 7 décembre 2023 s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française en République du Congo. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D.
312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par les refus consulaires tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…).». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial du demandeur avec la personne protégée.
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de la demande de visa pour le jeune H… A… D…, l’acte de naissance de ce dernier transcrit en 2023 sous le numéro 112 au centre d’état-civil de Brazzaville, en transcription d’un jugement du tribunal d’instance Talangaï Ouenzé du 16 février 2023 n° 194, mentionnant qu’Abraham Kilian B… A… D… est né le 7 juin 2008 de B… Roland A… et Mareline Reine Nzila Atsono. S’agissant de la demande de visa pour G… A… C…, le requérant produit l’acte de naissance dressé le 17 avril 2012 sous le numéro 2033 au centre d’état- civil de Brazaville, mentionnant qu’Erica Harnellia A… C… est née le 19 mars 2012 de B… Roland A… et de Ida Loriane C… Kilo. En se bornant à faire valoir qu’une demande de levée d’acte a été transmise auprès des autorités congolaises, sans réponse de leur part, et que le réunifiant a déclaré devant l’OFPRA, être père d’un autre enfant, F… E…, né le 2 janvier 2009, le ministre, qui ne formule aucune demande de substitution de motif, ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des documents administratifs présentés. En conséquence, l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec M. A…, doivent être tenus pour établis. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à H… A… D… et à G… A… C… les visas sollicités. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à G… A… C… et H… A… D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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