Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Comert demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 octobre 2024 par lequel le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la saisie pénale des sommes figurant sur son compte bancaire à hauteur de 22 500 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des saisies pénales sur son compte bancaire, la restitution de la voiture confisquée et la main levée de l’ensemble des saisies ordonnées ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices causés ;
4°) mettre à la charge de l’Etat et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 octobre 2024 a été prise au terme d’une procédure irrégulière en violation de ses droits fondamentaux tels que la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;
l’URSSAF Poitou-Charentes a méconnu la procédure menant au prononcé de l’amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation d’une ordonnance de maintien de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, prise à son encontre le 30 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle, et l’indemnisation des préjudices que celle-ci aurait causés. Ainsi qu’elle le mentionne, cette ordonnance est susceptible d’être déférée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa contestation échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. De même, l’indemnisation des préjudices qui auraient été causés par cette ordonnance se rattache au fonctionnement du service public judiciaire et il n’appartient dès lors qu’aux juridictions judiciaires d’en connaître. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
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