Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2607093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tomas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant la demande d’hébergement présentée par Mme B… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui proposer un hébergement adapté, stable et pérenne dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est hébergée provisoirement dans un centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « la main tendue », qui n’est pas adapté à sa situation ; qu’en effet elle est hébergée dans une chambre de 10m2 avec ses deux enfants en bas âge, alors qu’une demande d’hébergement d’urgence a été faite auprès du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît la Charte sociale européenne ;
- elles méconnaît les articles 3 et 8 de la CEDH ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense
Vu :
- la requête n°2607089 enregistrée le 6 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Benoît-Lamaitrie, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Mme B…, titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 mars 2025, fait valoir pour établir l’urgence de sa requête qu’elle est hébergée avec ses deux enfants mineurs, depuis le 17 janvier 2024, dans une chambre de 10 m2 dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Elle se borne toutefois à produire, à l’appui de celle-ci un courrier intitulé « demande d’accès à la veille sociale en vue d’un hébergement adapté » distribué le 7 novembre 2024 au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande dont le rejet implicite constitue la décision dont elle demande la suspension, une attestation d’hébergement au CHRS « La Main Tendue » et une « évaluation flash » enregistrée le 19 février 2026 par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Faute de précisions suffisantes sur sa situation et sur la nature de ses démarches afin d’obtenir un hébergement d’urgence, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a saisi le service d’accueil et d’orientation que plus d’un an après la décision implicite dont elle demande la suspension, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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