Annulation 31 décembre 2018
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2300762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2018, N° 16BX04252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 15 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le chef de l’établissement support du groupement d’établissements publics de l’éducation nationale (GRETA) Poitou-Charentes a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre principal, de condamner l’établissement support du GRETA Poitou-Charentes à lui verser une somme de 25 800 euros en indemnisation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit pour l’évaluation des préjudices ;
3°) de mettre à la charge du GRETA Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du GRETA Poitou-Charentes est engagée à son égard pour faute tirée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien direct et certain avec la faute du GRETA Poitou-Charentes ;
- il a subi un préjudice financier lié, d’une part, à la perte de rémunération entre le 1er janvier 2014 et le 6 septembre 2017, pour un montant de 8 880 euros, d’autre part, aux frais kilométriques engagés entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2016, pour un montant de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice de perte de chance de voir son contrat à durée déterminée renouvelé sur plusieurs années ;
- il a subi un préjudice moral estimé à la somme de 5 000 euros ;
- il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le chef de l’établissement support du groupement d’établissements publics de l’éducation nationale (GRETA) Poitou-Charentes conclut à ce que l’indemnisation demandée soit ramenée à une somme de 3 000 euros.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoine, substituant Me Duclos, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté à compter de 2008 en qualité de formateur – vacataire au sein du groupement d’établissements publics de l’éducation nationale (GRETA) Poitou-Charentes. Il a ensuite été recruté du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en qualité de formateur à la conduite d’engins de travaux publics et voix et réseaux divers, en vertu de trois contrats successifs à durée déterminée d’un an. Par une décision du 21 octobre 2013, le chef d’établissement support du GRETA a informé M. A… du non renouvellement de son contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2014. M. A… a formé un recours gracieux le 22 novembre 2013, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par un jugement n° 1401703 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A… formé contre cette décision. Ce jugement a cependant été annulé par un arrêt n° 16BX04252 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, du 31 décembre 2018, qui a annulé la décision du 21 octobre 2013 portant refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A… au motif que ce refus avait été pris pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et a enjoint au GRETA de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois. Saisie en exécution de cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré, par un arrêt n° 21BX02830 du 16 décembre 2022, que sa précédente décision avait été exécutée par le GRETA, lequel avait tardivement mais finalement réexaminé sa situation par une décision orale de refus de renouvellement de son contrat de travail fondé sur l’absence de poste à temps-plein à pourvoir. M. A… a saisi le GRETA Poitou-Charentes d’une réclamation préalable indemnitaire le 26 décembre 2022. Le GRETA a rejeté cette demande par une décision du 13 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation du GRETA Poitou-Charentes à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 25 800 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A… demande l’annulation de la décision rejetant sa demande indemnitaire, une telle décision a pour seul objet de lier le contentieux et ses vices propres ne peuvent être utilement contestés. Par suite, et alors au demeurant qu’aucun moyen n’est soulevé à l’encontre de cette décision, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision n° 16BX04252 du 31 décembre 2018 devenue définitive, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le chef d’établissement support du GRETA Poitou-Charentes a informé M. A… du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2014. La cour a considéré que cette décision était illégale car prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GRETA Poitou-Charentes.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
5. En premier lieu, d’une part, M. A… invoque une perte de salaires de 8 800 euros bruts au titre des années 2014 à 2017. Toutefois, le contrat à durée déterminée qui liait M. A… au GRETA était un contrat d’une durée d’un an et, si ce contrat avait été renouvelé à deux reprises, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé avait une chance sérieuse de le voir se poursuivre au-delà d’une nouvelle durée d’un an, Dans ces conditions, et alors que M. A… a trouvé un nouvel emploi le 1er décembre 2014, la période d’indemnisation doit être limitée à la seule année 2014. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’impôts produits au dossier, que M. A… a perçu la somme de 22 138 euros en 2013 alors qu’il travaillait au GRETA et qu’il n’a perçu en 2014, au titre des indemnités Pôle Emploi et des vacations qu’il a effectuées au GRETA, que la somme de 14 755 euros, soit une perte de salaires de 7 383 euros net.
7. D’autre part, si M. A… justifie de ce que son nouvel emploi, pour lequel il a d’abord été recruté en CDD le 1er décembre 2014, avant de bénéficier d’un CDI, l’oblige à effectuer des trajets de 30 kilomètres supplémentaires par jour, il résulte de l’instruction que la différence de salaires qu’il perçoit compense ces frais supplémentaires. Par suite, il sera alloué au requérant une somme de 7 383 euros en réparation de son préjudice financier.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, qui avait une ancienneté de cinq ans au sein du GRETA, a subi un préjudice de perte de chance de ne pas voir son contrat renouvelé et a été privé d’un emploi stable pendant une durée de onze mois. Il soutient que cette remise en cause professionnelle lui a fait perdre toute estime de lui et produit une attestation de son épouse faisant état des difficultés pour son mari à traverser cette période de chômage et de son retentissement psychologique. M. A… justifie également de ce que, pendant cette période au cours de laquelle son épouse était en congé parental, il a fait face à des difficultés financières et a dû solliciter des aides financières pour le paiement des frais de voiture et d’électricité et pour l’obtention d’une mutuelle. En revanche, il n’établit pas que son nouvel emploi aurait impliqué une réorganisation importante de la cellule familiale et qu’il n’aurait plus de temps, du fait d’un trajet quotidien légèrement plus long, pour s’occuper de ses filles. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subi par le requérant en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GRETA Poitou-Charentes à verser à M. A… une somme de 11 383 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du GRETA Poitou-Charentes une somme de 1 300 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le GRETA Poitou-Charentes est condamné à verser à M. A… la somme de 11 383 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le GRETA Poitou-Charentes versera à M. A… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupement d’établissements publics de l’éducation nationale (GRETA) Poitou-Charentes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Île-de-france ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Foyer ·
- Région ·
- Parents ·
- Circulaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus d'autorisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Renvoi ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Culture ·
- Licenciement ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Reclassement ·
- Directive ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Sérieux ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Établissement hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Sciences ·
- Référé ·
- Établissement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Structure ·
- Sérieux ·
- Aide sociale
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Médecine générale ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.