Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 févr. 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600314 et un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600315 et un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté l’assignant à résidence est illégal à raison de l’illégalité entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 janvier 2026 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B… pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 27 mars 1991, est entré irrégulièrement en France en 2018 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Le 25 janvier 2026, il a été placé en garde-à-vue pour des infractions routières. Par un arrêté du 25 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n°2600314 et n°2600315 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 février 2026. Par suite, ses demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient résider en France depuis sept ans et y avoir noué des relations amicales et professionnelles, il n’en justifie pas et a déclaré à l’occasion de son audition le 25 janvier 2026 par un officier de police judiciaire du commissariat de Saintes, avoir résider en région parisienne, puis avoir fait des allers-retours entre l’Espagne et la France et résider à Saintes depuis deux ans pour travailler dans les vignes, sans disposer toutefois d’un logement propre ni connaître l’adresse du logement dans lequel il est actuellement hébergé. Dans ces circonstances, alors au demeurant que M. A… se déclare célibataire et sans enfant et ne se prévaut pas de la présence en France de membres de sa famille, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français, et n’a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui de la contestation des décisions refusant d’accorder un délai volontaire de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant assignation à résidence, doit être écartée.
En deuxième lieu, d’une part, M. A… ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que les obligations qui lui sont imposées par la décision en litige, en vertu desquelles il est astreint à résider à Saintes et doit se présenter au commissariat de cette ville trois jours par semaine à 9 heures, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part, il ne justifie pas les contraintes professionnelles qu’il invoque, lesquelles peuvent en tout état de cause être portées à la connaissance du préfet de la Charente-Maritime à l’appui d’une demande tendant à ce que les horaires de présentation au commissariat de police soient modifiés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les contraintes précitées, qui tiennent compte du lieu de résidence déclaré par M. A… et portent une atteinte très limitée à sa liberté d’aller et venir, ne sauraient être regardées comme constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens et pour l’application de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans et l’a assigné à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. B…
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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