Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A… D… B… conteste la décision du 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Il soutient que son projet d’études, qui s’inscrit dans son parcours professionnel et universitaire, est sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que M. B… n’est pas représenté par un avocat, ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-8 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de tout moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent du projet d’études du requérant ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou. Par une décision du 13 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 26 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de l’autorité consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 26 avril 2024, s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Cotonou du 13 février 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motif opposés par l’autorité consulaire française à Cotonou, à savoir d’une part, que M. B… n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ou qu’il n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, et d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Eu égard aux motifs de la décision attaquée, rappelés au point précédent, l’unique moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que son projet d’études est sérieux doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et la demande de substitution de motif présentées par ministre de l’intérieur, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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