Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre 8 heures et 8 heures 30, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Lons-le-Saunier afin de confirmer sa présence ou justifier auprès de ce service des impératifs qui l’empêcheraient de se soumettre à cette obligation, de demeurer dans son logement entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi, et de ne pas sortir du département du Jura sans autorisation de ses services ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités belges :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors que l’exécution de la mesure de transfert n’est pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Diaz, pour Mme A…, qui souligne que Mme A… a rapporté des faits graves dont elle a été victime, mais sans pouvoir cependant les justifier par un dépôt de plainte ; de plus, il fait valoir que l’entretien à la préfecture du Doubs pour le dépôt de sa demande d’asile a été conduit en français alors que Mme A… parle mal la langue française, et qu’un interprète en langue lingala a été sollicité lors de l’entretien, même si elle a déclaré comprendre le français ; il existe donc à tout le moins une incohérence dès lors que les brochures d’information lui ont été remises en langue lingala ;
- les observations de Mme A… qui indique ne pas avoir compris les informations qui lui ont été délivrées par la préfecture du Doubs ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs, qui indique que les brochures d’information ont été remises à Mme A… en langue lingala, que le compte-rendu de l’entretien tenu à la préfecture du Doubs ne fait pas mention du recours à un interprète, et qu’il existe un doute sur la demande d’interprète à cette occasion invoquée par la requérante ; elle fait valoir que Mme A… a pu déclarer avoir compris les deux langues ; elle soutient par ailleurs qu’elle pourra être prise en charge en Belgique eu égard à son état de santé, que les craintes de représailles invoquées par la requérante ne sont pas établies, et que Mme A… a fait une démarche pour obtenir un visa délivré par les autorités belges en cours de validité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 24 avril 1993, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le 14 janvier 2026. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle s’était vue délivrer le 22 novembre 2024 par les autorités consulaires belges un visa valable du 9 janvier 2025 au 28 février 2029. Les autorités belges ont donné leur accord pour sa prise en charge le 20 janvier 2026. Par deux arrêtés du 26 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités belges et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Jura.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités belges :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 14 janvier 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue lingala, que l’intéressée, lors de l’audience, a déclaré comprendre. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme A… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien individuel le 14 janvier 2026 à la préfecture du Doubs et que cet entretien a été conduit en français. Si la requérante soutient désormais qu’elle parle mal le français et qu’un interprète en langue lingala a été sollicité, il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’il a été signé par l’intéressée, qu’elle a déclaré comprendre le français, et qu’elle a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans qu’il en ressorte qu’elle aurait fait état de difficultés de compréhension s’agissant de la langue utilisée. De plus, l’entretien a été mené par un agent de la préfecture du Doubs, ainsi qu’en attestent les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 7. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et dès lors que la requérante ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme A… soutient qu’en raison de faits de viol et de séquestration dont elle a fait l’objet à Besançon, son état de santé s’est dégradé et qu’elle présente tant en raison des violences subies que de son parcours migratoire, un état anxiodépressif. Elle fait valoir la nécessité de poursuivre de manière stable le suivi médical dont elle bénéficie et de conserver un logement sécurisé et stable. Elle soutient également qu’elle encourt des risques sérieux pour sa vie et sa sécurité en Belgique dès lors qu’elle est recherchée par une organisation structurée en vue de représailles. Toutefois, d’une part, Mme A… n’établit pas la réalité des violences qu’elle a subies à Besançon et dont elle n’a pas fait état lors de l’entretien réalisé à la préfecture du Doubs le 14 janvier 2026. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que son orientation vers un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile du département du Jura résulte d’un manque de places d’hébergement dans les structures dédiées aux demandeurs d’asile dans le département du Doubs. D’autre part, elle n’établit par aucune pièce les problèmes de santé et la prise en charge médicale dont elle se prévaut. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier en Belgique des soins et de l’accompagnement social nécessaires. Enfin, la requérante n’apporte à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle risque d’être victime de représailles en Belgique aucun élément permettant de les établir. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités belges n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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