Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2610048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 2 et 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession artistique », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, comprenant les mêmes droits que la carte de séjour pluriannuelle qu’il détenait précédemment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement opposé le prive de la possibilité de jouir d’une vie privée et familiale et qu’il ne peut se déplacer sur le territoire pour participer à des projets dans le cadre de son travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant à ce que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut manifeste d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit tenant à l’absence d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-21 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, le requérant ne justifie ni d’une perte brutale de ressources, ni d’une interruption effective d’activité, ni de l’impossibilité de poursuivre sa vie personnelle ou professionnelle et, d’autre part, que l’arrêté a été pris le 25 février 2026 et que le requérant n’a déposé son recours que le 2 avril 2026 ;
- les moyens invoqués ne permettent pas de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2610049 enregistrée le 2 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Daurelle, représentant M. A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que la présente requête en référé ne saurait être regardée comme introduite tardivement compte tenu du recours gracieux introduit par le requérant le 13 mars 2026, et de Me Raveendran, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ou en fait de la décision de refus de renouvellement de séjour en litige n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 421-7-32 du même code, pris sur le fondement de ces dispositions, précise que : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l’article L. 421-20, l’étranger doit justifier d’une rémunération issue à 51 % de son activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) / 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; (…) / 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; (…) ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources inhérentes à son activité artistique, à savoir, une rémunération au moins équivalente à 70% du SMIC. Il résulte de l’instruction que M. A… se prévaut de ses activités d’écrivain et photographe, pour lesquelles il est convié à des projets sur le territoire français, et notamment de ce qu’il a signé un contrat le 5 janvier 2026 avec une société de production afin d’adapter une œuvre littéraire au cinéma, avec une rémunération minimale garantie de 35 000 euros versée à échéances fixées de la remise de la première version du synopsis au plus tard fin juillet 2026 jusqu’à la mise en production du film au plus tard fin mars 2027, ainsi de ce qu’il a tiré en 2025 un revenu de 8 040 euros de la vente de ses œuvres photographiques. Toutefois, il ressort du contrat précité que la réalisation de celui-ci est conditionnée par l’obtention des financements nécessaires en vue de la production du film et que, le cas échéant, le contrat pourra être renégocié. Par ailleurs, la circonstance, non contestée par l’administration, que M. A… a tiré en 2025 un revenu de 8 040 euros de la vente de ses œuvres photographiques à l’issue d’une exposition ne permet pas d’établir un niveau de ressources futures tiré de cette activité d’un montant annuel équivalent à 70 % du SMIC. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour la justification du niveau de ressources exigé par les dispositions des articles L. 421-20 et R. 421-37-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ses économies personnelles. Par conséquent, au regard des seules pièces produites dans le cadre de la présente instance en référé, M. A… n’apporte pas d’élément permettant de justifier de la réalité de perception d’un revenu équivalent à 70% du SMIC de manière certaine pour la période de séjour envisagée à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris aurait commis un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi qu’une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
5. En troisième lieu, dès lors qu’il est constant que M. A… n’a pas sollicité de changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « talent – renommée internationale » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard de ces dispositions n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En quatrième et dernier lieu, dès lors qu’il est constant que le requérant n’est entré en France pour la dernière fois que le 23 mars 2024, qu’il ne fait état d’aucune attache privée d’une particulière intensité en France et qu’il n’est ni établi ni même allégué, alors qu’il n’est soumis, en tant que ressortissant chilien, à aucune obligation de visa pour un séjour en France de moins de trois mois, que le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ferait obstacle à l’exposition de ses œuvres photographiques ou à l’exécution de son contrat d’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qui entacherait la décision de refus de renouvellement de séjour en litige n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… , au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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