Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2307032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2023 et le 21 novembre 2024 M. C, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 mars 2023, 13 septembre 2022 et 9 septembre 2020 ensemble les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques adressés au ministère de l’intérieur les 13 et 26 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points contestées sont entachées de défaut d’information préalable incombant à l’administration en application des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ;
— les infractions qui lui sont reprochées sont dénuées de réalité en application de l’article L 223-1 al 4 du code de la route : il n’y a aucun paiement des amendes relatives à ces infractions ;
— en réplique, il y a absence de non lieu à statuer notamment sur les infractions commises les 17 mars 2023 et 9 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 28 avril 2023 et la décision de retrait de point suite à l’infraction du 13 septembre 2022 qui ne sont plus mentionnées au relevé intégral du requérant.
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’aucun des autres moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2020 (- 4 points), 13 septembre 2022 (-2 points) et 17 mars 2023 (-2 points).
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 11 novembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur au soutien de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. C présente désormais un solde positif de six points et ne porte plus les mentions relatives à l’infraction commise le 13 septembre 2022. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48SI du 28 avril 2023 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et la décision de retrait de deux points suite à l’infraction du 13 septembre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
3. Dans ces conditions le litige porte sur les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 9 septembre 2020 (- 4 points) et 17 mars 2023 (-2 points).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () » la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
6. En l’espèce le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, indique que l’infraction commise le 17 mars 2023 a fait l’objet d’un paiement de l’amende forfaitaire correspondante et que l’infraction commise le 9 septembre 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. La réalité des ces infractions doit être tenue pour établie, le requérant n’établissant pas avoir formé des requêtes en exonération au titre de ces amendes.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant de l’infraction commise le 17 mars 2023 :
8. Comme il a été dit au point 6, le requérant a payé l’amende forfaitaire relative à cette infraction. Il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points prises à la suite de cette infraction l’aurait été au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 9 septembre 2020 relevée par procès-verbal électronique :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. En l’espèce, l’administration produit à l’instance le procès-verbal afférent à l’infraction de « circulation de véhicule en sens interdit » le 9 septembre 2020 à Paris 11e et sanctionnée d’un retrait de quatre points. Toutefois ce procès-verbal n’est pas signé du contrevenant. L’administration fait valoir que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention expédié par l’administration. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant d’établir que le requérant a été destinataire des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin l’administration affirme qu’en tout état de cause M. C a eu les informations préalables requises à l’occasion de l’infraction du 10 août 2017. Toutefois cette infraction commise trois ans auparavant consistait en un excès de vitesse sanctionné d’un retrait de deux points soit une autre qualification pénale que celle en cause. Dans ces conditions M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points, afférente à l’infraction commise le 9 septembre 2020.
11. Il résulte de ce qui précède d’une part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de deux points suite à l’infraction commise le 17 mars 2023 doivent être rejetées, et d’autre part que la décision de retrait de quatre points suite à l’infraction du 9 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. C des quatre points retirés à la suite l’infraction commise le 9 septembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI du 28 avril 2023, de la décision de retrait de points prise suite à l’infraction du 13 septembre 2022 et des décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques adressés au ministère de l’intérieur les 13 et 26 juillet 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 9 septembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de M. C.
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cartes
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Voirie ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Recours administratif ·
- Enquete publique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Modification ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution ·
- Exécution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Pierre ·
- Registre ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles ·
- Production ·
- Titre ·
- L'etat
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Coopération intercommunale ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Etablissement public ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Information ·
- Secret des affaires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Visa ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.