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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 déc. 2025, n° 2502355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. K… C…, Mme D… C… née G… et Mme E… C…, dénommés ci-après « consorts C… », représentés par la SELARL Mathieu & Bourg, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fille et sœur, Mme B… C…, par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône les 27 et 28 août 2024.
Les consorts C… soutiennent que :
- le 27 août 2025, Mme B… C… a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône,
- elle présentait de multiples symptômes tels que des douleurs abdominales et lombaires, des nausées, des diarrhées, des vomissements, de la fièvre, des difficultés à marcher, une grande fatigue, des tremblements et des douleurs aux quatre membres ;
- malgré son état très dégradé, attesté par ses proches, notamment par son père et son conjoint, aucune surveillance particulière ni prise des constantes n’est mise en place à son admission, un seul passage infirmier étant signalé à deux heures du matin ;
- le 28 août 2025 à six heures du matin, Mme B… C… est retrouvée décédée dans sa chambre ;
- une enquête pénale a été réalisée et une autopsie, mettant en évidence une infection pulmonaire sur un terrain somatique fragile, a été réalisée à cette occasion ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge ainsi que les causes et origines du décès de Mme B… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au juge des référés de mettre en cause les docteurs H… J… et A… F….
Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône fait valoir qu’il s’agit respectivement du médecin traitant de la défunte et du médecin remplaçant de ce dernier, qu’elle aurait consulté trois semaines avant son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le docteur F… demande au juge des référés de le mettre hors de cause.
Le docteur F… fait valoir qu’il n’était pas le médecin traitant de la défunte et ne l’a jamais reçue en consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le docteur J… ne s’oppose pas à sa mise en cause.
Le docteur J… fait valoir qu’il était le médecin traitant de la défunte qui l’a consulté pour la dernière fois le 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les consorts C… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur les demandes de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre hors de cause le docteur F…, dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas intervenu dans la prise en charge médicale de Mme B… C…. En revanche, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence du docteur J…, médecin traitant de la défunte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence des consorts C…, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, du docteur J… et de l’ONIAM.
Article 2 : M. L… I…, anesthésiste réanimateur, demeurant groupement hospitalier Sud, SAR – médecine intensive, bâtiment 3B, 165 Chemin du Grand Revoyet à Oullins Pierre Bénite (69495) est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… C…, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de feu Mme B… C… ;
décrire l’état de santé de Mme B… C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins pratiqués, s’il en est ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… C… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme B… C… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer les raisons du décès de Mme B… C… ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès de Mme B… C… ;
préciser la fréquence de survenue d’une telle conséquence en général, et la fréquence attendue chez Mme B… C… en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa pathologie et des traitements nécessités par celle-ci ;
Préciser si cette conséquence était, au regard de l’état de Mme B… C… comme de l’évolution de cet état, probable, attendue ou encore redoutée ;
donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme B… C… a un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… C… une chance sérieuse de survie et de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa visite au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par Mme B… C… en raison de ces manquements ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à K… C…, Mme D… C… née G… et Mme E… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, au docteur H… J…, au docteur A… F…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. L… I…, expert.
Fait à Dijon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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