Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 24 avr. 2026, n° 2301865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B… E…, représenté par la Selarl Aléxô avocats (Me Pantel), demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a notamment ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
-
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’il ne fait pas mention des observations qu’il a présentées le 26 octobre 2022 ;
-
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, son comportement n’étant pas incompatible avec la détention d’une arme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poret, substituant Me Pantel, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… a déclaré le 1er octobre 2021 détenir un fusil de marque Browning relevant des armes de la catégorie C auprès des services de la préfecture de l’Isère. Par l’arrêté en litige du 30 décembre 2022, le préfet de l’Isère lui a ordonné, sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, et lui a interdit d’en acquérir et d’en détenir.
En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère du même jour, le préfet de l’Isère a délégué sa signature à Mme D… A…, signataire de la décision en cause et sous-préfète chargée de mission, à l’effet notamment de signer tous les actes relatifs à la réglementation portant sur les armes prévus aux articles L. 312-1 et suivants et L. 313-2 et suivants du code de la sécurité intérieure, en cas d’empêchement simultané de M. C… F…, directeur de cabinet, et de Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 30 décembre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’était pas tenu de faire état des observations présentées par M. E… au cours de la procédure contradictoire préalable, par un courrier du 26 octobre 2022, comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de faire mention de ce courrier du 26 octobre 2022, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ».
Il est constant que M. E… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 24 mars 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 20 février 2021, de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à trois mois par un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Il n’est, de plus, pas contesté que M. E… a également fait l’objet d’une condamnation en 2011 pour des faits de conduite à vitesse excessive sous l’empire d’un état alcoolique, commis en état de récidive et malgré une suspension de permis de conduire. Si M. E… fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont sans lien avec l’utilisation d’une arme et qu’il a cessé toute consommation de stupéfiants à la suite de sa dernière condamnation, en produisant pour en attester les résultats des analyses toxicologiques effectuées le 11 mars 2022 indiquant des résultats négatifs s’agissant du dépistage de traces de cannabinoïdes et de cocaïniques dans ses urines, les condamnations dont il a fait l’objet à dix ans d’intervalle manifestent la récurrence persistante d’un comportement imprudent et dangereux de la part de l’intéressé, les faits commis le 20 février 2021 présentant en outre un caractère grave et récent à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, nonobstant le caractère ancien de la condamnation dont il a fait l’objet en 2011, le préfet de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieur en lui ordonnant de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, la circonstance qu’il intervienne en tant que « chef de battue » au niveau de la fédération de chasse n’étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le préfet sur son comportement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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