Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 699 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— son dossier comporte des erreurs relatives à ses ressources au titre de l’année 2021 ; il y a une erreur de quotient familial ; il a contacté les services de la caisse d’allocations familiales à plusieurs reprises par téléphone, mails et s’est rendu sur place afin de corriger ces erreurs ; il a envoyé les justificatifs aux services de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu résulte d’une mise à jour du dossier de M. A après l’envoi de pièces justificatives par ce dernier ; il n’avait pas droit à l’allocation de logement familial ;
— M. A a bénéficié d’une remise partielle de cette dette en tenant compte des circonstances à l’origine de l’indu, à savoir une responsabilité de la caisse d’allocations familiales ainsi que du quotient familial de l’intéressé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et sa conjointe ont été admis au bénéfice de l’aide personnelle au logement. À la suite d’une mise à jour de leur dossier, par une décision du 4 avril 2022, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme leur a notifié un indu d’un montant de 699 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé une remise partielle de cette dette, laissant à leur charge la somme de 349,50 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
2. À supposer que M. A ait entendu contester le bien-fondé de l’indu, ce dernier, qui fait valoir que son dossier comporte des erreurs quant à ses ressources et son quotient familial, n’apporte aucune précision ou élément au soutien de ses allégations permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. « . L’article R. 822-4 dudit code précise que : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () « . L’article L. 825-3 de ce code dispose : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Au soutient de sa demande, M. A n’apporte aucune précision ni aucun justificatif de ses revenus et de ses charges permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise supérieure ou totale du solde de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 et par voie de conséquence à obtenir une remise totale ou partielle du solde de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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