Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce que le camp de la Brelaisière à Chauvigny dans lequel il a été hébergé dans des conditions inhumaines doit être pris en considération pour l’attribution de l’indemnisation prévue par la loi du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein du camp de la Brelaisière à Chauvigny. Par une décision du 19 avril 2023, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIRR) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. ». L’annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles fixe la liste des structures d’accueil mentionnée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 23 février 2022.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le fils d’un ancien Moghzani ayant servi en Algérie en qualité de chauffeur du 1er septembre 1957 au 30 avril 1962. Il soutient qu’il a été hébergé à son arrivée en France au camp de la Brelaisière, à Chauvigny (86), dans des conditions inhumaines et notamment sans avoir accès à la scolarité. Toutefois, ce camp ne figure pas sur la liste des structures d’accueil annexée au décret du 18 mars 2022, telle que modifiée par le décret du 21 septembre 2023. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun droit à réparation en vertu des dispositions précitées. Par suite, la CNIRR n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’indemniser M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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