Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2023, n° 2305308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de la mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle est dépourvue d’une attestation de demandeur d’asile et la préfecture, par son refus de lui accorder un rendez-vous, ne lui permet pas d’accéder à la procédure normale de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié : dès lors que le tribunal a statué il y a plus de six mois, le 28 février 2023, sur son recours tendant à l’annulation de la décision de transfert vers l’Allemagne du 21 février 2023 dont elle a fait l’objet, la France est devenue responsable de sa demande d’asile ; le fait que le préfet ait fait appel et que la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 7 avril 2023, ait prononcé le sursis à exécution de ce jugement, n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai ; la décision de transfert ne mentionne pas de prolongation du délai pour fuite.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, informé de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2023.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Mme A justifiant avoir déposé le 8 septembre 2023 une demande d’aide juridictionnelle, il y a par suite lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-6 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l’article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’État requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité bangladaise, née le 3 janvier 1998, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2022. Elle a présenté, le 8 novembre 2022, une demande d’asile aux autorités françaises. La consultation du fichier « Eurodac » ayant permis d’établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités allemandes, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes, qui a été acceptée le 4 janvier 2023. Par deux arrêtés du 21 février 2023 pris dans le délai de six mois de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de Mme A vers l’Allemagne et l’a assignée à résidence. Saisi par cette dernière sur le fondement de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, par jugement du 28 février 2023, ces arrêtés, au motif que le préfet avait manifestement mal apprécié la situation personnelle de la requérante et a enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de lui permettre d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Un nouveau délai de six mois a ainsi recommencé à courir à compter de ce jugement. L’expiration de ce nouveau délai, et alors qu’il n’est pas allégué que Mme A aurait été en fuite, a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 560/2003 du 26 juin 2013, que l’Allemagne a été libérée de son obligation de la prendre en charge, la circonstance que par un arrêt 23NT00603 du 7 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution de ce jugement étant sans incidence. La France étant devenue responsable de la demande d’asile de Mme A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en refusant d’enregistrer sa demande en procédure normale.
8. Le refus de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour effet de la maintenir en situation irrégulière et ne lui permet pas d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par conséquent, la requérante établit l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de munir l’intéressée du dossier de demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige:
10. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, à payer à Me Delilaj, avocat de Mme A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de munir l’intéressée du dossier de demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Delilaj la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Delilaj et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Port de plaisance ·
- Redevance ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Économie mixte ·
- Juge des référés ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Police de proximité ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Question ·
- Police nationale ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette fiscale ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Sursis à statuer ·
- Inopérant ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réfugiés ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Agence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Juge ·
- Vin
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Réclamation administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.