Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2206295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 29 novembre 2022, M. Jean-Pierre Bugzel demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nœux-les-Mines a modifié l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal.
Il soutient que la délibération attaquée méconnaît le droit à l’expression des conseillers municipaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Nœux-les-Mines, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Lachal représentant la commune de Nœux-les-Mines.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Nœux-les-Mines a modifié l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal. Par la présente requête, M. Jean-Pierre Bugzel, conseiller municipal d’opposition, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
3. L’article 27 du règlement intérieur en litige prévoit que : " Pour les supports papiers : / – Chaque élu du conseil municipal dispose de 100 caractères qui s’additionnent pour former l’encart réservé à chaque groupe. / 10 x 33 = 3300 soient 3300 signes pour l’ensemble des élus du Conseil Municipal. / – Les services municipaux préviendront les responsables des groupes d’opposition ou le conseiller municipal si celui-ci n’est pas rattaché à un groupe, une semaine avant l’envoi à l’imprimeur, de l’épreuve du bulletin municipal. Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur contenu par leurs auteurs. Cet espace mis à disposition par groupe ou conseiller municipal n’appartenant pas à un groupe ne comprendra que des textes sans photos. En cas de non réception du texte dans le délai, l’encart portera la mention « tribune non reçue ». / – Le texte devra être dactylographié au moyen de la police de caractère utilisée dans le bulletin municipal et cette police sera communiquée par le service communication en même temps que le délai. () ".
4. En limitant le nombre de caractères attribué pour l’expression des conseillers municipaux dans les supports papiers de la commune de Nœux-les-Mines à 100 caractères par élu et donc par groupe d’opposition ne comprenant qu’un seul conseiller municipal, le conseil municipal de la commune de Nœux-les-Mines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nœux-les-Mines a modifié l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Nœux-les-Mines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nœux-les-Mines a modifié l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nœux-les-Mines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre Bugzel et à la commune de Nœux-les-Mines.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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