Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 15 janvier 2026, n° 2302688
TA Poitiers
Rejet 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la parcelle litigieuse ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune, et que la décision du préfet est conforme aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la demande d'injonction est liée à la demande d'annulation, qui a été rejetée, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un réexamen.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2302688
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2302688
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 15 janvier 2026, n° 2302688