Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI L' Elixir c/ préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la SCI L’Elixir doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Charente a déclaré non réalisable un projet de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée A 1205 située sur la commune de Barro ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI L’Elixir a sollicité, le 12 avril 2023, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section A 1205, située sur la commune de Barro (Charente). Le 8 août 2023, le préfet de la Charente a déclaré cette opération non réalisable. Par la présente requête, la SCI L’Elixir demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il n’est pas contesté que la commune de Barro n’était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale.
La parcelle litigieuse est située au lieu-dit Les Touches. Ce hameau, bien qu’il soit distant de près de deux kilomètres du bourg principal de la commune de Barro, est urbanisé en son centre, lequel comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, nonobstant la circonstance qu’elle est desservie par les réseaux, n’est pas située dans ce secteur urbanisé du hameau, mais dans un secteur d’habitat diffus.
Il ressort également des pièces du dossier que si cette parcelle est bordée de maisons d’habitation au Sud-Est et à l’Ouest, elle s’ouvre, au Nord, sur de vastes espaces agricoles ou naturels et, à l’Est, sur des parcelles bâties de manière diffuse accueillant une entreprise. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, sa parcelle ne peut être regardée comme constituant une dent creuse.
Il en résulte que la maison d’habitation projetée, qui s’implante sur une parcelle qui n’est pas située dans une partie urbanisée de la commune, aura pour effet d’étendre l’urbanisation. Par suite, la requérante, qui n’allègue pas que son projet de construction relèverait de l’une des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, présentées par la SCI L’Elixir doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI L’Elixir est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI l’Elixir et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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