Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2601062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2600979 par le greffe du tribunal administratif de Nancy, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2026 du préfet du Haut-Rhin en tant qu’il lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une ordonnance en date du 24 mars 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy la requête de M. A… D… enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602408.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2601062 par le tribunal administratif de Nancy, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa remise aux autorités chypriotes et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision de remise contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circulation est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de M. D…, assisté d’un interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu’il a refusé d’embarquer à destination de la Turquie où il n’a pas de droit au séjour. Il précise que son visa étudiant délivré par les autorités chypriotes arrive à expiration dans un mois. Il n’est pas certain de pouvoir payer les frais de scolarité pour le renouveler et craint d’être renvoyé au Pakistan. Il souhaiterait se rendre en Espagne où il dispose de liens familiaux.
les observations de M. E…, représentant le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français en l’absence de permis de séjour lui permettant de circuler sur le territoire Schengen. Il a été entendu lors de son audition. Il a pu déposer une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA. Il n’a pas mentionné de craintes par rapport au retour à Chypre. Les risques de retour au Pakistan sont inopérants contre la décision contestée. Le moyen dirigé contre une décision fixant le pays de destination est inopérant en l’absence de telle décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 29 février 2004, de nationalité pakistanaise, s’est présenté le 3 mars 2026 au point de passage frontalier de l’aéroport de Bâle-Mulhouse en provenance d’Istanbul muni d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités chypriotes. Placé en zone d’attente, il s’est vu opposer le 4 mars 2026 un refus d’entrer sur le territoire français. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision du ministre de l’intérieur en date du 5 mars 2026, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mars 2026. Le 14 mars 2026, il a refusé d’embarquer dans le vol de retour à destination d’Istanbul et a été placé en garde-à-vue. Par une décision en date du 15 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa remise aux autorités chypriotes et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Placé en centre de rétention administrative, il conteste cette décision par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2601062.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. B… C…, sous-préfet, auquel le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature par un arrêté en date du 26 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de la situation de M. D… ayant justifié les décisions contestées. Il comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels chaque décision se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de remise :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter des observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. D… a été invité, au cours de son audition par les services de la police aux frontières le 14 mars 2026, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il a été en mesure d’exposer sa situation personnelle et familiale et de faire état de craintes en cas de retour au Pakistan. Il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Dès lors, M. D… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; : 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par cette convention, le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour décider la remise du requérant aux autorités chypriotes, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a considéré que l’intéressé, de nationalité pakistanaise, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités chypriotes en cours de validité, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national. Le requérant, qui dispose d’un permis de séjourner à Chypre en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 20 mai 2026, ne produit aucun élément justifiant de ressources suffisantes et d’un hébergement pour un séjour en France, et se borne à indiquer qu’il ne souhaite pas être renvoyé en Turquie, où il ne dispose pas d’un droit au séjour, ni au Pakistan. S’il a déclaré vouloir vivre en sécurité, il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants sur le territoire chypriote. Il a par ailleurs déclaré ne disposer d’aucune attache sur le territoire français. Au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de remise dont il a fait l’objet serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre une décision fixant le pays de destination inexistante, doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de remise aux autorités chypriotes, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
M. D… est entré récemment en France et où il a déclaré n’avoir aucune attache et être sans domicile fixe. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet, qui n’a pas omis d’examiner sa situation particulière, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français qui n’est pas disproportionnée.
En dernier lieu, le requérant, de nationalité pakistanaise, ne peut utilement se prévaloir de la libre circulation garantie à tous les citoyens de l’Union européenne par les dispositions de l’article 21 du traité du fonctionnement de l’union européenne. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir du principe de libre circulation dans l’espace Schengen, celui-ci n’est pas inconditionnel. Il peut notamment y être dérogé, sur le fondement de l’article 96 de la convention de Schengen, en cas de non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers. Par suite, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au principe de la liberté de circulation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A… D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en ce qui concerne l’instance n°2601062.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601062 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2600979 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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