Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 17 oct. 2024, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll, avocate de M. A, de la somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, une telle décision étant inexistante ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2018. Le 22 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé des activités bénévoles au sein des Restos du Cœur et de la Banque alimentaire entre 2019 et 2021, qu’il a suivi en 2022 des cours de français au sein de la Mission locale du pays messin et qu’il dispose de quelques contacts en France. Toutefois, ces seuls éléments, alors, en outre, qu’il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il participerait à diverses autres activités sociales, ne permettent pas de caractériser des conditions humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale.
4. D’autre part, la seule circonstance que M. A travaille auprès de deux particuliers qui le rémunèrent en « chèques emploi-service », pour des montants relativement faibles, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dès lors que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète ne s’est pas fondée sur ces dispositions pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas pris en compte l’intégralité des éléments relatifs à la vie privée et familiale et au travail de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation de manière complète et sérieuse manque en fait.
Sur le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de circonstances particulières, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté litigieux, qu’en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai de droit commun, la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Par l’arrêté attaqué, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a prononcé à l’encontre de M. A aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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