Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 octobre 2024, n° 2402233
TA Nancy
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de la demande de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que la décision comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le délai accordé était conforme aux dispositions légales et ne justifiait pas une injonction.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 17 oct. 2024, n° 2402233
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402233
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 octobre 2024, n° 2402233