Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 à 18 h 36, Mme F… E… A…, représentée par Me Léo-Paul Berthaut, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge, avec ses trois enfants, B…, D… et C…, au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- aucune solution d’hébergement stable n’a pu être trouvée pour sa famille depuis le mois de septembre 2025, les ressources de son conjoint, qui exerce son activité professionnelle à Pontivy où il est hébergé, ne permettant pas de trouver un logement à Brest dans un contexte de saturation du marché ;
- la famille arrive au bout de ses possibilités et ressources financières, à défaut de prise en charge par le dispositif du 115 depuis le 8 janvier 2026 ainsi que par des compatriotes, depuis novembre 2025 ;
- Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- elle est mère de trois enfants, dont des jumeaux nés en 2019, de nationalité française, et une fillette née en 2022, de nationalité comorienne ;
- son fils B…, âgé de six ans, présente une santé précaire, nécessitant un hébergement stable, hygiénique et sûr ;
- elle se trouve, avec ses enfants, sans hébergement stable et sera sans abri demain si aucune mesure n’est prise, ce qui la place en situation de détresse médicale, psychique et sociale ;
- elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir prétendre à un hébergement d’urgence ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu aboutir, à raison d’une erreur de la préfecture mais demeure dans l’attente d’une réponse de l’administration à la nouvelle demande de titre de séjour qu’elle a déposée ;
- la direction de l’action sociale du pays de Brest a saisi à de multiples reprises les services de l’Etat afin qu’un hébergement d’urgence soit trouvé pour sa famille, et notamment par courriels des 7 novembre 2025, 10 novembre 2025, 13 novembre 2025, 17 novembre 2025, 9 décembre 2025, 8 janvier 2026 et 10 février 2026 ;
- sa demande d’admission en appartement de coordination thérapeutique (ACT), eu égard à l’état de santé de son fils B…, a été acceptée le 9 février 2026, sans qu’aucune échéance ne soit communiquée ;
- les services de l’Etat ont été informés de sa situation mais n’ont pas agi pour lui permettre de bénéficier de son droit à un hébergement d’urgence ;
- la carence des services de l’Etat dans leurs obligations résultant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de sa famille à bénéficier d’un hébergement d’urgence, leur droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, eu égard aux risques encourus dans l’hypothèse où ils seraient contraints de dormir dans la rue, leur droit à la vie, notamment concernant son fils, B…, et l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les service de l’Etat dans le Finistère ont nettement augmenté les places d’hébergement d’urgence pour répondre à la demande et à la situation de tension extrêmement forte au niveau du parc d’hébergement ;
- en 2026, le nombre de places d’hébergement d’urgence financées s’élève à 666, soit 305 places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS Urgence), 230 places d’hébergement d’urgence hors CHRS, en dispositif alternatif à l’hôtel, dont certaines destinées aux femmes victimes de violences et aux femmes sortant de maternité et une moyenne de 131 nuitées hôtelières ;
- le nombre de personnes hébergées à l’hôtel est en constante augmentation depuis la crise sanitaire, passant d’une moyenne de 30 personnes prises en charge en 2019 à 118 personnes, en 2024 et à 191 personnes à la date du 27 février 2026 ;
- au cours du dernier épisode de « Grand Froid », du 24 décembre 2025 au 7 janvier 2026, 232 personnes ont été hébergées en moyenne par nuit dans le département du Finistère, à l’hôtel ou sur des places temporaires ;
- la tension est perceptible au sein des dispositifs d’hébergement mis en place par les services de l’Etat, ce qui se traduit par une hausse générale du temps d’attente avant l’entrée en structure d’hébergement quel que soit le dispositif ;
- malgré les efforts de l’Etat pour accroître les places d’hébergement d’urgence dans le département du Finistère, l’ensemble des besoins urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ;
- Mme E… A…, qui est arrivée seule de la Réunion, le 24 juin 2024, avec son fils B…, qui a pu bénéficier d’une prise en charge médicale spécialisée en vue d’une greffe de foie, a pu être hébergée à l’hôpital puis auprès de la maison des parents de juin 2024 à mai 2025 ;
- la requérante n’est pas isolée sur le territoire français, où elle a été rejointe par son conjoint, qui occupe désormais un emploi à Pontivy, et par ses deux autres enfants ;
- la famille dispose de ressources, compte tenu du salaire perçu par le conjoint de la requérante et des prestations versées par la caisse d’allocations familiales ;
- les ressources du conjoint de la requérante doivent lui permettre de prendre en charge sa famille, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à l’hébergement d’urgence, jusqu’à l’obtention d’un logement social, que ce soit dans le département du Finistère ou dans celui du Morbihan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Berthaut, représentant Mme E… A…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, en précisant que l’intéressée est arrivée en France en juin 2024 dans le cadre de l’évacuation sanitaire dont son fils B… a fait l’objet, afin qu’il puisse bénéficier d’une greffe du foie qui a été réalisée à l’hôpital Necker à Paris, qu’à l’issue de cette période d’hospitalisation, elle s’est installée en Bretagne où elle a été d’abord accueillie par des compatriotes jusqu’en novembre 2025, qu’elle a été prise en charge avec ses enfants pendant la période du plan Grand Froid mais que depuis, elle n’a reçu que des aides ponctuelles du CCAS de la ville de Brest et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s’acquitter chaque soir de nuitées d’hôtel, qu’il y a donc urgence à ce que l’Etat lui propose une solution d’hébergement pour elle-même et ses trois enfants.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E… A…, par Me Berthaut, a été enregistrée le 3 mars 2026 à 14 h 52.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence attachée à la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de Mme E… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». L’article L. 345-2-2 de ce code prévoit que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…). ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, Mme E… A…, ressortissante comorienne, qui résidait sur l’île de La Réunion munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025, a rejoint la métropole le 24 juin 2024 dans le cadre de l’évacuation sanitaire d’urgence de son fils, B…, né en 2019, pris en charge par l’hôpital Necker pour une greffe de foie, laquelle a été réalisée en décembre 2024. D’abord hébergée par l’hôpital, puis par la maison des parents de juin 2024 à mai 2025, Mme E… A… a ensuite été accueillie par des compatriotes, à Paris, puis à Brest. Le conjoint de Mme E… A…, également de nationalité comorienne, initialement resté sur l’île de La Réunion, a rejoint la métropole, en mai 2025, sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel. Le second fils de la requérante, jumeau B…, ainsi que l’enfant commun du couple, né en 2022, ont, à leur tour, rejoint le foyer familial au cours de l’été 2025. Si M. E… dispose d’un hébergement à Pontivy, pour les besoins de son activité professionnelle, Mme E… A… expose que l’accueil dans le logement de compatriotes à Brest n’a pu se poursuivre et qu’elle se trouve depuis sans solution d’hébergement. Elle ajoute que ses appels réitérés au dispositif d’hébergement d’urgence sont restés vains.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E… A…, qui s’est présentée le 10 novembre 2025 auprès des services du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Brest, compte tenu des tensions apparues dans le logement dans lequel sa famille était accueillie, a bénéficié d’une mise à l’abri hôtelière, par le biais du dispositif dédié dit du « 115 », du 14 au 17 novembre 2025. Eu égard aux ressources dont dispose la famille, cet hébergement n’a pas été prolongé, même si des nuitées ont été prises en charge ponctuellement par le CCAS, dans différents hôtels et en auberge de jeunesse, en considération de l’âge des enfants et de l’état de santé du jeune B… qui fait toujours l’objet d’un suivi médical. Lorsque le plan Grand Froid a été mis en œuvre dans le département du Finistère, Mme E… A… et ses enfants ont bénéficié d’une prise en charge du 2 au 8 janvier 2026. Si la requérante fait valoir que malgré la réponse favorable réservée, le 9 février 2026, à sa demande d’admission en appartement de coordination thérapeutique (ACT), la famille se trouve sur liste d’attente, sans qu’aucune échéance ne soit communiquée, elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit et compte tenu des ressources de son foyer, bien que modestes, se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans l’impossibilité de mettre à l’abri sa famille dans les prochains jours.
8. Dans ces circonstances, malgré la présence dans le foyer de Mme E… A… de jeunes enfants et le suivi médical dont l’un d’eux fait l’objet, alors que l’Etat a consenti des efforts pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département du Finistère, l’existence d’une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ne peut être regardée comme établie. Bien que le manque de diligence des services préfectoraux dans l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme E… A… contribue aux difficultés rencontrées, notamment financières, il n’est ainsi pas justifié de la nécessité que soit ordonnée, à très brève échéance, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme E… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au CCAS de la Ville de Brest et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 3 mars 2026 à 17 h 30.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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