Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2426176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426176 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 30 septembre 2024, Mme C A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée de documents d’archives publiques non librement communicables, conservées aux archives départementales du Calvados, et relatives au dossier pénal de son père, M. B D ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme A E.
Par un courrier du 25 février 2025, Mme A E a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A E a été invitée par un courrier du vice-président de la 5e section du présent tribunal, daté du 25 février 2025 et dont Mme A E est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. La requérante a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de son recours. À ce jour, Mme A E n’a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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