Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2401096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 29 novembre 2021, un point pour une infraction du 20 décembre 2021 à 22h00, un point pour une infraction du 20 décembre 2021 à 22h52, un point pour une infraction du 4 août 2022, un point pour une infraction du 10 décembre 2022, un point pour une infraction du 8 février 2023, un point pour une infraction du 1er novembre 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 4 janvier 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 16 août 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions notamment les 29 novembre 2021, 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, 4 août 2022, 10 décembre 2022, 8 février 2023, et 1er novembre 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 21 décembre 2022, suite à une infraction commise le 16 août 2023 ayant entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions du 29 novembre 2021, du 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, du 4 août 2022, du 10 décembre 2022, du 8 février 2023, et du 1er novembre 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 1er novembre 2023 :
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise le 1er novembre 2023 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Ainsi, M. B… a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 29 novembre 2021, 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, 4 août 2022, 10 décembre 2022, et 8 février 2023 :
Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de la requérante que les infractions commises les 29 novembre 2021, 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, 4 août 2022, 10 décembre 2022, et 8 février 2023 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Si cette mention établit la réalité de l’infraction, elle ne permet pas d’établir que M. B… aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal afférent à cette infraction ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que la contrevenante se serait acquittée de l’amende forfaitaire majorée et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutive à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout élément avancé par l’intéressée, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article relatif à l’établissement de la réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 29 novembre 2021, 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, 4 août 2022, 10 décembre 2022, et 8 février 2023, ensemble la décision « 48SI » en date du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les points retirés à la suite des infractions commises les 29 novembre 2021, 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, 4 août 2022, 10 décembre 2022, et 8 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 29 novembre 2021, 20 décembre 2021 à 22h00 et à 22h52, 4 août 2022, 10 décembre 2022, 8 février 2023, et 16 août 2023, ainsi que la décision référencée 48SI du 4 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les points illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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