Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 mars 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A D, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure E, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025, notifiée le 14 février suivant, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à son enfant mineure E ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil pour son enfant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Mifsud, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève en outre le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nécessaire vulnérabilité de l’enfant mineur objet de la demande de conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 2 octobre 2003, est entrée en France le 30 novembre 2023. Sa demande d’asile, déposée le 7 décembre 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 juin 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 novembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, notifiée le 14 février suivant, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à l’enfant mineure de Mme D. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En premier lieu, en vertu d’une décision du 2 juin 2023, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme C B, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit notamment que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé du fait de la présentation d’une demande de réexamen de sa demande d’asile par l’intéressée, hypothèse prévue par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée préalablement à l’édiction de la décision attaquée. En particulier, si la décision attaquée est adressée à Mme D et lui oppose un refus des conditions matérielles d’accueil eu égard à sa demande de réexamen de sa demande d’asile, elle concerne bien la situation de son enfant mineure, née en France le 2 juin 2024, laquelle est nécessairement indissociable de celle de sa mère. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
8. En dernier lieu, la minorité de l’enfant de la requérante ne suffit pas, à elle-seule et de manière automatique, à caractériser une situation de vulnérabilité, en l’absence d’autres éléments de nature à démontrer une telle situation. Par suite, le moyen soulevé à l’audience et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 4 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2500634 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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