Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 sept. 2025, n° 2301310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 2 juin 2022 mettant à sa charge un indu d’allocation logement sociale (ALS) d’un montant initial de 567,03 euros et contre une décision non datée mettant à sa charge un indu d’ALS d’un montant initial de 756,01 euros ;
2°) de la décharger du paiement de ces indus ;
3°) de lui accorder une remise de dettes ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Doubs de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de ces indus ;
4°) de mettre à la charge du département du Doubs et de la CAF du Doubs la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’agent de la CAF du Doubs ayant effectué le contrôle de sa situation ne disposait pas d’un agrément, régulièrement publié et n’était pas assermenté ;
— les indus ne sont pas légalement fondés ;
— elle est de bonne foi et dans une situation de précarité justifiant une remise de ses dettes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 13 août 2025, la CAF du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les indus en litige ont été annulés et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 avril 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme B un indu d’ALS (référence IN4 004) d’un montant initial de 567,03 euros, pour la période de juin à août 2021 et, le 6 février 2023, un indu pour la même allocation (référence IN4 005) d’un montant initial de 756,01 euros, pour la période de février à mai 2021. Le 8 mars 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable contre ces indus. Ce recours a été implicitement rejeté par le directeur de la CAF du Doubs. Mme B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le 22 novembre 2022, soit avant l’introduction de la présente requête, la CAF du Doubs a accordé une remise de dette à Mme B, en ce qui concerne l’indu d’ALS référencé IN4 004, à hauteur de 50%, laissant ainsi à sa charge un indu de 283,51 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont sans objet en ce qu’elles excèdent la somme de 1 039,52 euros.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la CAF du Doubs a procédé à des retenues sur les prestations versées à Mme B en vue du recouvrement des indus IN4 004 et IN4 005 laissés à la charge de l’intéressée, dont le montant s’élevait à 1 039,52 euros, et que ces deux dettes étaient soldées le 6 juin 2023. Cependant, à la suite du réexamen par la CAF du Doubs des droits de Mme B à l’ALS, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressée a bénéficié, le 16 décembre 2024, d’un rappel de cette allocation pour un montant de 1 134 euros, pour la période de février à juillet 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, de décharge, d’injonction et de remise de dettes sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les indus IN4 004 et IN4 005 pour un montant total de 1 039,52 euros (mille trente-neuf euros et cinquante-deux centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2301310
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