Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 avr. 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Salle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; en effet, ses enfants sont scolarisés en France depuis un an, sa tante et son frère sont installés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité guinéenne, née le 1er juillet 1990, a déposé une demande d’asile en France le 2 avril 2025. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Mme A… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers mais par un jugement du 14 octobre 2025 le tribunal a rejeté son recours. Mme A… a exécuté l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Elle est, toutefois, revenue en France quelques jours après. Le 16 février 2026, elle a déposé une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne et a été reprise en procédure Dublin. Par une décision du 12 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a notifié à Mme A… la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII retient que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été réacheminée vers l’Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile, le 6 novembre 2025, Mme A… est revenue en France le 10 novembre 2025. Mme A… ne justifie par aucune pièce qu’après son transfert effectif vers l’Espagne elle se serait présentée aux autorités espagnoles et que l’Espagne aurait refusé d’examiner sa demande. Mme A… a ainsi méconnu les exigences de la procédure Dublin dont elle avait été régulièrement informée. La circonstance que les enfants de Mme A… sont scolarisés en France depuis un an, ou la circonstance que l’intéressée a de la famille proche sur le territoire national en la personne d’une tante et de son frère ne suffit pas à établir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A….
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur territorial de Poitiers de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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