Rejet 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 juil. 2022, n° 2201458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2200521 du 16 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sous quinze jours le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond, en assortissant cette injonction d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2200521 du juge des référés du tribunal du 16 mars 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le délai imparti de quinze jours pour lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— en l’absence de récépissé valable, son entreprise risque de rompre son contrat d’apprentissage.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, lequel a produit des pièces le 4 juillet 2022.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, tenue le 13 juillet 2022 à 14h heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Loiseau, représentant M. A.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 1er mars 2018. Par une ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2021 portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour et enjoint au préfet de lui délivrer sous quinze jours le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en assortissant cette injonction d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. Par l’ordonnance n° 2200521 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet et lui a enjoint de délivrer sous quinze jours à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. L’intéressé fait valoir qu’aucune décision n’a été prise dans le délai imparti et qu’il est, dès lors, nécessaire d’assortir cette injonction d’un nouveau délai et d’une astreinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 6 juillet 2022 et que lui a été délivré un récépissé de sa demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2022, l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
8. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
9. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 16 mars 2022 a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme le même jour et qu’un délai de quinze jours à compter de cette date lui a été accordé pour délivrer sous quinze jours à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A la date de la présente ordonnance et ainsi qu’il a été dit au point 6, l’administration a procédé à l’exécution de cette injonction. Toutefois, eu égard à la période d’inexécution de l’ordonnance n° 2200521 du 16 mars 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette même ordonnance, pour la période du 31 mars au 4 juillet 2022 inclus, tout en la modérant et en la ramenant à la somme globale de 1500 euros, à verser intégralement à M. A.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 mars 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Puy-de-Dôme et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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