Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 14 avr. 2025, n° 2400467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, le port autonome de Papeete demande au tribunal :
1°) de prononcer l’expulsion du navire dénommé « Mana Kai » appartenant à M. A B, lequel est mouillé sur son ancre dans la baie de Vairai, interdite au mouillage, dans la circonscription du Port autonome de Papeete, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 20.000 F CFP par jours de retard ;
2°) passé ce délai, de l’autoriser à procéder de lui-même audit retrait, aux frais de l’occupant, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner M. A B à lui verser payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— confronté à un refus d’obtempérer, il ne dispose d’aucun moyen de contrainte propre lui permettant d’exécuter, de force, une décision d’expulsion de son domaine public affecté ;
— la mesure demandée ne peut avoir pour objet ou pour effet de paralyser l’exécution d’une décision administrative dès lors que le Port autonome de Papeete n’a délivré à M. A B aucun titre lui permettant d’occuper la zone litigieuse ;
— M. A B, occupant du navire « Mana Kai » ne dispose bien évidemment d’aucun titre, ni aucune autorisation administrative justifiant le maintien de son navire actuellement mouillé dans une zone strictement interdite à cet effet, sur le domaine public portuaire affecté au Port autonome de Papeete ; il n’est ainsi pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier, 6 et 24 février 2025, M. A B doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non – lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— il a pu déplacer son navire le 20 février 2025 dans la marina Taina, laquelle lui a accordé un emplacement au terme d’une convention de mise à disposition d’un poste d’amarrage sur corps mort du 19 février 2025.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004 ;
— l’arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite « circonscription portuaire » du port de Papeete ;
— l’arrêté n°650CM du 2 juin 2020 ;
— le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que le 20 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A B a déplacé son navire « Mana Kai » qui mouillait dans la baie de Vairai interdite au mouillage, dans la marina Taina, laquelle lui a accordé un emplacement au terme d’une convention de mise à disposition d’un poste d’amarrage sur corps mort du 19 février 2025. En conséquence les conclusions que le port autonome de Papeete présente à fin que le tribunal prononce une mesure d’expulsion de ce navire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Le Port Autonome de Papeete n’ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du port autonome de Papeete à fin de prononcé d’une mesure d’expulsion.
Article 2 : Les conclusions du port autonome de Papeete au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ;
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au port autonome de Papeete et à M. A B.
Fait à Papeete, le 14 avril 2025
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400467
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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