Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2304985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B et Mme F B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnil-Esnard a délivré un permis de construire à M. E afin de rénover et d’agrandir une maison d’habitation existante, ensemble la décision du 26 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Esnard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments de construction présents sur la parcelle et notamment la présence d’une terrasse, qu’il n’est fait mention d’aucune démolition alors qu’une partie du mur de façade Est a vocation à être démolie et que les ouvertures existantes ont vocation à être modifiées ; le dossier ne comporte pas l’ensemble de la végétation présente sur le terrain ; le bâti environnant n’est pas décrit ; le dossier ne décrit pas l’implantation des constructions voisines ; le dossier ne contient aucun élément sur la surface d’espaces verts créés ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UBB1 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
— elle méconnaît l’article UBB1 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
— elle méconnaît l’article UBB1 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, M. A E, représenté par Me Boyer, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Mesnil-Esnard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Colliou, représentant M. et Mme B ;
— et les observations de Me Boyer, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2023, M. E a déposé une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension, sur une surface de 64,89 m2, d’une maison individuelle d’habitation dont la surface est de 75 m2, sur un terrain cadastré AB n°8 au 3 rue Alfred Dunet sur le territoire de la commune de Mesnil-Esnard. Le permis de construire a été délivré le 24 août 2023. Par un courrier du 3 octobre 2023, M. et Mme B ont adressé un recours gracieux au maire de la commune de Mesnil-Esnard qui a été rejeté le 26 octobre 2023. M. et Mme B contestent l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté DIV2022-038 du 3 juin 2022, le maire de la commune de Mesnil-Esnard a donné délégation à M. D, 7ème adjoint afin de signer toutes les pièces et tous les documents administratifs concernant l’urbanisme et la politique de l’habitat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, que le dossier de demande de permis de construire fait bien apparaitre la construction existante et la présence d’une terrasse. Par ailleurs, aucune construction n’est démolie sur la parcelle, le projet consistant en la rénovation et l’agrandissement d’une maison d’habitation existante. La partie du mur Est et les ouvertures qui sont modifiées sont explicités dans le dossier. Le plan masse, la notice explicative et les photographies font bien apparaitre la végétation présente sur la parcelle, les arbres qui seront déposés et les arbres qui seront plantés. La notice précise que l’ensemble de la parcelle est engazonné et que l’allée devant le garage sera réalisée en gravillon. De plus, la combinaison de la notice explicative, des mentions du plan de masse et des autres plans présents au dossier permettaient à l’administration de déterminer la surface des espaces verts en vue de contrôler la conformité du projet à la réglementation. Le dossier contient également des photographies de l’environnement du projet, qui se situe dans un secteur pavillonnaire, des photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement et le plan cadastral mentionne l’implantation des constructions voisines. Le dossier a ainsi permis à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UBB1 3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies. / Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique / En l’absence de celles-ci : pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : / Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. / Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. / S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement. / L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5 m vis-à-vis de l’alignement / Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement. ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal : « L’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. / Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent. ».
7. Le terrain d’assiette ne fait l’objet d’aucune indication graphique figurant au règlement graphique au titre de l’implantation des constructions.
8. En l’espèce, le projet, qui consiste à rénover une construction existante et à l’étendre sur les deux pignons afin de construire un garage d’un côté et une pièce de vie de l’autre côté s’implante sur une parcelle cadastrée AB n°8 de type rectangulaire. Cette parcelle est bordée par deux parcelles cadastrées AB n°7 et AB n°9 qui accueillent chacune une construction. Les trois constructions existantes ne créent pas un alignement de fait. Il ressort des pièces du dossier que la rue Alfred Dunet accueille uniquement deux constructions du même côté de la voie, dont l’une est l’objet du litige et l’autre ne présente pas de façade sur la rue Alfred Dunet, ce qui ne permet pas déterminer une implantation dominante des constructions par rapport à la voie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la construction est implantée à une distance supérieure à 5 mètres de l’alignement conformément à la règle prévue par le plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision méconnait l’article UBB1 3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement écrit de la zone UBB1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures / 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / () La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. () / 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux / Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; / L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; / Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. / Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. / () 4.1.4. Toitures / Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. / Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. () L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits ".
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans un secteur pavillonnaire avec des constructions ayant des architectures diversifiées. L’implantation des constructions est parallèle ou perpendiculaire aux voies publiques et parfois en limite séparative de la parcelle voisine. Leurs teintes sont variées et les toitures, en ardoises ou en tuiles, sont à deux pentes ou quatre pentes. Certaines constructions possèdent des toitures terrasses. S’il ressort des pièces du dossier que peu de constructions dans l’environnement du projet ont des pignons aveugles, le PLUi n’interdit toutefois pas les murs aveugles en limite séparative latérale, et précise qu’il convient de limiter fortement les murs aveugles pignons importants visibles dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue. En l’espèce, il est constant que l’implantation en limite séparative est permise par le PLUi dès lors que la construction ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le mur pignon d’une maison individuelle qui sera créé sur la limite séparative sera peu visible de la voie publique, compte tenu de sa hauteur qui reste limitée. Par ailleurs, si le projet contesté prévoit une toiture monopente pour l’extension à l’Est, et une toiture terrasse pour le nouveau garage à l’Ouest, alors que la maison conservera sa toiture bi-pente, le projet ne peut être regardé comme portant de ce fait atteinte à son insertion dans l’environnement dès lors que ce type de toitures existe dans l’environnement proche du projet, et que la hauteur de ces extensions reste limitée. Enfin, les coloris et les matériaux utilisés pour la construction, à savoir une couleur « blanc littoral », un bardage bois et une toiture bac acier sur la partie garage permettent d’assurer l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le PLUi interdit uniquement les bardages ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation. Le pétitionnaire soutient sans être contredit que le mélèze, utilisé pour le bardage qui a vocation à recouvrir une partie très limitée de la façade, offre des garanties de bonne conservation et assure un aspect soigné. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision méconnait l’article 4 du règlement écrit de la zone UBB1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2 de la zone UBB1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Part minimale de surfaces non imperméabilisées. / Au moins 45% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. : Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Espace vert L’espace vert correspond à un espace non construit, de » pleine terre ", répondant aux conditions cumulatives suivantes : / Sa surface est perméable et est constituée de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers ; / Sa profondeur est de 2,30 m minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; / Il peut recevoir des plantations de type arbre tige ou de haute tige notamment. / Ces espaces verts peuvent être comptabilisés au titre du coefficient de biotope dans les secteurs de biotopes concernés. / Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des espaces verts de pleine terre. "
13. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle assiette du projet est de 737 m2. Les dispositions du PLUi précitées prévoient qu’au moins 45% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Les espaces verts sont définis comme non imperméabilisées et sont constitués de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des cotes reportées sur le plan intitulé « vue en plan RDC », que la surface d’espaces verts prévue par le projet, excède 45 % de la surface du terrain, et que l’allée devant le garage réalisée en gravillon ne représente pas plus de 30 % de la surface d’espaces verts. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait l’article 5.2 de la zone UBB1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
14. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mesnil-Esnard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, représentant unique, à la commune de Mesnil-Esnard et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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