Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier enregistré le 7 juillet 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2.Par le courrier susvisé, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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