Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 13 décembre 2024, Mme A… Féryn demande au tribunal de réviser le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de sa manière de servir en 2023 par une décision du chef de corps du 8ème régiment du matériel du 6 juin 2024, et de lui allouer à ce titre un montant minimum de 1 050 euros, équivalent à celui de la construction budgétaire.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, n’ayant obtenu aucune explication sur les modalités de détermination du montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été alloué, ni sur la manière dont est évalué le mérite ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel en litige ne reflète pas sa manière de servir au titre de l’année 2023 et son évolution indéniable entre les années 2022 et 2023, compte tenu des éléments relevés dans son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à titre principal à l’administration de lui allouer la somme de 1 050 euros bruts, sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Féryn, secrétaire administrative de classe normale, occupait au cours de l’année 2023 le poste d’adjointe au chef de cellule au sein du 8ème régiment du matériel à Mourmelon. Par une décision du 6 juin 2024, le chef de corps du 8ème régiment du matériel lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 900 euros bruts au titre de sa manière de servir en 2023. Par un courrier du 21 juin 2024, Mme Féryn a présenté un recours administratif afin de contester le montant qui lui a été alloué au titre de ce complément indemnitaire annuel et de lui allouer un montant supérieur au moins équivalent à celui de la construction budgétaire. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration, une décision implicite de rejet est née. Mme Féryn doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du chef de corps du 8ème régiment du matériel du 6 juin 2024, en tant qu’elle a limité à 900 euros bruts le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été versé au titre de sa manière de servir en 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision, et, d’enjoindre à l’administration de réviser à la hausse ce complément indemnitaire annuel en lui allouant au minimum un montant de 1 050 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Compte-tenu de la requalification des conclusions de Mme Féryn opérée au point 1, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête tendrait à faire prononcer par le tribunal une injonction à titre principal doit être écartée, Mme Féryn devant être regardée comme demandant, à titre principal, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juin 2024 et, à titre accessoire, qu’il soit enjoint à l’administration qui l’emploie de réviser à la hausse le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été octroyé, en lui allouant un montant minimum de 1 050 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2024 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de son article 4 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son compte-rendu d’entretien professionnel effectué le 9 février 2024, que Mme Féryn, dont les compétences mises en œuvre sur le poste occupé sont toutes évaluées comme excellentes, s’est particulièrement investie dans ses missions au cours de l’année 2023, en réalisant une année véritablement remarquable dans un contexte particulier de manque d’effectifs. Son supérieur hiérarchique direct précise à ce titre que Mme Féryn a exercé de fait les fonctions de chef de cellule durant l’année 2023. Elle a su former un nouvel agent tout en assurant de nouvelles fonctions exigeantes et de manière particulièrement satisfaisante l’activité de sa cellule. Dans un tel contexte, Mme Féryn a atteint non seulement ses objectifs de l’année 2023 mais s’est aussi pleinement investie dans plusieurs dossiers et travaux majeurs pour le service, en plus des objectifs qui lui ont été assignés. Sa hiérarchie souligne enfin que Mme Féryn constitue, par son action, un maillon essentiel du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, au profit de son régiment, mais aussi d’une dizaine d’autres entités soutenues. Dans ces conditions, en la faisant bénéficier du montant de référence de 900 euros bruts, dont il ressort des pièces du dossier qu’il correspond au montant a minima applicable aux agents qui ont atteint leurs objectifs sans mention littérale restrictive sur leur manière de servir, le chef de corps du 8ème régiment du matériel a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme Féryn est fondée à demander l’annulation de la décision du chef de corps du 8ème régiment du matériel du 6 juin 2024, en tant qu’elle a limité à la somme de 900 euros bruts son complément indemnitaire annuel au titre de sa manière de servir en 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme Féryn et de fixer un nouveau montant pour le complément indemnitaire annuel au titre de sa manière de servir en 2023, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef de corps du 8ème régiment du matériel du 6 juin 2024 est annulée, en tant qu’elle limite le montant du complément indemnitaire annuel de Mme Féryn à la somme de 900 euros bruts au titre de sa manière de servir en 2023.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours administratif formé par Mme Féryn à l’encontre de la décision du chef de corps du 8ème régiment du matériel du 6 juin 2024, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme Féryn et de fixer un nouveau montant pour le complément indemnitaire annuel de Mme Féryn au titre de sa manière de servir en 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Féryn et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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