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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2505360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2505360, Mme D… A…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision refusant de renouveler son attestation de demande d’asile n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2505361, M. C… B…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant de renouveler son attestation de demande d’asile n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des refus de renouvellement des attestations de demande d’asile :
En premier lieu, les requérants se bornant à soutenir que les décisions sont insuffisamment motivées, sans préciser en quoi, le tribunal n’est pas à même d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
En second lieu, la seule circonstance que, s’agissant de leurs demandes d’asile, les voies de recours des requérants ne sont pas épuisées, ne suffit pas, en l’absence d’autre précision, à vérifier qu’ils bénéficient encore du droit de se maintenir en France, ni que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne renouvelant pas leurs attestations de demande d’asile.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, le directeur de l’immigration et de l’intégration, qui a signé l’arrêté en litige, était régulièrement habilité à cette fin par arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre suivant.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, lesquelles sont ainsi régulièrement motivées.
En troisième lieu, Mme A… et M. B…, qui ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de chacun d’entre eux d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leur demande d’asile, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
En quatrième lieu, les énonciations des arrêtés en litige permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… et M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… et M. B…, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1981 et en 1976, déclarent être entrés en France en juillet 2022, soutiennent que l’ensemble de leur famille y vit, qu’ils n’ont plus d’attache au sein de leur pays d’origine et qu’ils sont pleinement intégrés sur le territoire français. Toutefois, ces affirmations n’étant étayées par aucun élément, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils possèdent d’autre attache en France que l’un l’autre ou qu’ils s’y soient particulièrement intégrés, ni qu’ils soient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils vivaient auparavant et où ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il les a obligés à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions relatives au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que Mme A… et M. B… n’allèguent même pas avoir fait.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, chacun des arrêtés en litige comporte un énoncé des considérations sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ces décisions sont ainsi régulièrement motivées.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Il a pu régulièrement se dispenser de mentionner expressément l’absence de menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne retenait pas cet élément. Ainsi, s’agissant de ces décisions, les arrêtés contestés sont régulièrement motivés.
En deuxième lieu, la motivation des interdictions de retour sur le territoire français permet de vérifier que le préfet a examiné la situation des requérants à l’aune de chacun des critères. Le moyen tiré de l’erreur de droit manque ainsi en fait.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2505360 et 2505361 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B…, au préfet de la Moselle, et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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