Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, la Sarl Vai Rauhere, représentée par Me Lamourette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la vice-présidente de la Polynésie française a refusé sa demande d’autorisation d’ouverture et d’agrément de la crèche-garderie dénommée « Petits soleils » destinée à accueillir des enfants ;
2°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile permettant de vérifier que les travaux de mise en conformité ont été réalisés ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 360 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est illégale en raison de l’incompétence matérielle de son auteure ;
cette décision est entachée d’un vice de forme en ce que l’avis défavorable de la commission des établissements assurant la garde des enfants du 13 décembre 2024 ne lui a jamais été notifié contrairement à ce que prescrit l’article 8 de la délibération n° 95-1 AT du 19 janvier 1995 ;
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que les travaux réalisés depuis la visite de contrôle inopinée n’ont pas été pris en compte ; les conséquences pratiques de l’arrêté querellé sur son activité sont considérablement néfastes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 4 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 27 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré le 21 juillet 2025 pour la Sarl Vai Rauhere postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-1 AT du 19 janvier 1995 ;
- l’arrêté n° 146 CM du 28 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lamourette pour la Sarl Vai Rauhere et celles de M. C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’agrément en vue de l’ouverture de la crèche-garderie dénommée « Petits soleils » exploitée par la Sarl Vai Rauhere dont la gérante est Mme D… A…, un contrôle a été effectué le 27 novembre 2024 par les agents de l’ARASS permettant de constater que la structure en question devait pouvoir assurer la garde de 147 enfants sur le territoire de la commune d’Arue. L’analyse des pièces transmises à l’administration ainsi que les rapports de visites sur place ont été présentés à la commission des établissements assurant la garde des enfants qui a rendu, le 13 décembre 2024, un avis défavorable. Par un arrêté du 27 mars 2025, la vice-présidente de la Polynésie française a refusé la demande d’autorisation d’ouverture et d’agrément de la crèche-garderie exploitée par la société requérante, suivant ainsi l’avis de la commission précitée. Par la présente requête, la Sarl Vai Rauhere demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 817 PR du 3 juin 2024 versé aux débats, la vice-présidente de la Polynésie française a reçu délégation de pouvoir du président de la Polynésie française pour la gestion des « décisions relatives aux crèches, jardins d’enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales ». Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste a été pris par une autorité matériellement incompétente.
L’article 8 de la délibération du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches, jardins d’enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales dispose que « Les avis de la commission des établissements assurant la garde des enfants sont pris à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. / Les avis défavorables de la commission doivent être motivés et signifiés aux intéressés. ».
La Polynésie française ne conteste pas le fait que l’avis défavorable du 13 décembre 2024 émis par la commission des établissements assurant la garde des enfants n’a pas été communiqué à la Sarl Vai Rauhere avant l’adoption de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions mentionnées au point précédent que la signification de l’avis défavorable de la commission compétente doive nécessairement intervenir avant la décision statuant sur la demande d’agrément en litige et, d’autre part et en tout état de cause, le défaut de communication à la société requérante de cet avis consultatif, rendu à l’unanimité des membres de la commission précitée, n’a pas eu pour effet de la priver d’une garantie, d’autant d’ailleurs qu’elle ne conteste pas avoir déjà disposé d’informations relatives à la non-conformité de la structure d’accueil exploitée à la suite d’une visite de contrôle réalisée sur place par les services de l’ARASS le 2 septembre 2022 et dont le rapport d’inspection provisoire établissait déjà, notamment, une « absence d’agrément de la structure et du responsable » ainsi qu’une « sécurité et conditions d’hygiène à revoir ».
En ce qui concerne la procédure liée au contrôlé inopiné sur place opéré par les services de l’ARASS, le 27 novembre 2024, un rapport a été remis aux responsables de la structure d’accueil, le 25 mars 2025 leur laissant un délai d’un mois pour que des observations puissent être communiquées à l’administration. Par un courrier du 24 avril 2025, la société requérante a apporté des éléments de réponse au contrôle précité effectué le 27 novembre 2024. L’administration a pris acte de ces éléments dans un courrier du 22 mai 2025. Ceci étant postérieur à la date de l’arrêté en litige intervenu, pour rappel, le 27 mars 2025. S’agissant de la procédure et l’instruction en lien direct avec la demande d’autorisation transmise par la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’ouverture de la structure d’accueil pour agrément a été complété par l’envoi, par la pétitionnaire, de pièces complémentaires les 4 et 5 décembre 2024. Une visite sur place a été effectuée le 4 décembre 2024 par les services du centre de santé environnementale de la direction de la santé, donnant lieu à un compte-rendu de visite ainsi qu’un courrier adressé à Mme E… A… dans lequel il était spécifié que les agents en charge de son dossier étaient disponibles pour tout renseignement complémentaire « et pour recueillir (ses) observations sur ce rapport ». Le dossier complet a ainsi été soumis à la commission des établissements assurant la garde des enfants pour avis, ainsi qu’il a déjà été dit. Dans ces conditions, alors que la structure d’accueil d’enfants exploitée par la société requérante a fait l’objet de deux procédures concomitantes de la part de l’administration et, au regard des éléments rappelés ci-dessus, la Sarl Vai Rauhere, qui au demeurant est à l’origine de la demande d’agrément en litige, n’est pas fondée à faire valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir des observations.
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, l’ARASS a constaté que l’établissement « Petits soleils » était en activité, accueillant des enfants sans autorisation ni agrément et que des manquements à la réglementation des établissements assurant la garde d’enfants avaient été constatés par l’ARASS ainsi que par la direction de la santé, par son centre de santé environnementale. Le relevé de conclusions de la commission des établissements assurant la garde des enfants précité et visé dans l’arrêté en litige précise que, « concernant les conditions générales de fonctionnement et de sécurité de la structure », la gérante de la société requérante « ne dispose pas de locaux ni de conditions répondant aux exigences posées par la réglementation en vigueur ». Ce relevé indique, en illustrant son constat, que les conditions de sécurité de l’établissement en cause « souhaitant accueillir plus de cent personnes », ne sont pas assurées et que les conditions d’accueil présentent plusieurs non-conformités majeures mettant en cause l’hygiène et la sécurité des enfants.
D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que l’administration a pris en compte les travaux réalisés à la suite du contrôle inopiné réalisé le 27 novembre 2024. D’autre part, au regard de la situation de non-conformité de la structure d’accueil en litige, telle que décrite au point précédent, et de fonctionnement sans agrément de celle-ci, la Sarl Vai Rauhere n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Enfin, est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté le fait que son exécution aurait des conséquences pratiques néfastes sur l’activité de la société requérante, notamment en termes de pertes d’exploitation ou de pertes d’emplois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner toute mesure d’instruction utile permettant de vérifier que les travaux de mise en conformité ont été réalisés, la requête présentée par la Sarl Vai Rauhere doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Vai Rauhere est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Vai Rauhere et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Bénéfice
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Contrat d'engagement ·
- Assemblée générale ·
- Urgence ·
- Fédération sportive ·
- Statut ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Alimentation ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Notification
- Service ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Victime ·
- Avis favorable ·
- Lien ·
- Médecin
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Associations ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge
- Solidarité ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Saisie ·
- Éligibilité ·
- Principe de proportionnalité ·
- Épidémie ·
- Fond ·
- Titre ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Destruction ·
- Urgence ·
- Prise illégale ·
- Mayotte ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.