Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, un « citoyen de la commune de Bandraboua » doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre les opérations de destruction de logements conduites dans le quartier d’Oussinitounde sur le territoire de la commune de Bandraboua.
Il soutient que :
- ces opérations sont menées par l’équipe municipale dans des conditions constitutives de prise illégale d’intérêt et de délit de favoritisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l‘exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par la présente requête présentée de manière anonyme par un « citoyen de la commune de Bandraboua », il est demandé au juge des référés de suspendre les opérations de destruction de logements actuellement menées par le maire de Bandraboua dans le quartier d’Oussinitounde au motif que ces opérations auraient donné lieu à des agissements constitutifs de prise illégal d’intérêt et de délit de favoritisme. Toutefois, cette requête, présentée anonymement, ne comporte l’indication d’aucun nom et domicile des parties. Elle est ainsi irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par un « citoyen de la commune de Bandraboua » est rejetée.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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