Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 juin 2025, n° 2106518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021 sous le numéro 2106515, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision n° 2021-877 du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 20 octobre 2020.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la commission de réforme, par son avis favorable en date du 25 janvier 2021, a reconnu un lien direct et certain entre le service et son accident du 20 octobre 2020 et que la dégradation de son état psychique est due à une maltraitance institutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il sollicite du tribunal de substituer au motif de la décision attaquée le motif tiré de ce qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre le service et l’accident déclaré par Mme B en date du 20 octobre 2020, à supposer même que l’intéressée ait entendu déclarer comme accident de service le malaise qu’elle a fait à cette date et non pas la gestion de sa situation administrative, laquelle ne saurait constituer un évènement soudain et violent.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021 sous le numéro 2106518, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision n° 2021-874 du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 16 novembre 2020.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que nonobstant l’avis défavorable de la commission de réforme en date du 8 mars 2021, il existe un lien direct et certain entre le service et son accident du 16 novembre 2020, lequel est lié à son précédent accident du 20 octobre 2020 et que la dégradation de son état psychique est due à une maltraitance institutionnelle ; lors de sa reprise de travail à l’issue de son premier accident, l’avis de son médecin traitant n’ayant pas été pris en compte par la médecine du travail qui l’a estimée apte à l’exercice de ses fonctions, elle a suspendu ses injections d’immunosuppresseur de peur de contracter la Covid-19, et c’est dans ce contexte qu’est survenu, le 16 novembre 2020, son malaise avec perte de connaissance et hypertension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre le service et l’accident déclaré par Mme B en date du 16 novembre 2020, ni entre cet accident et celui déclaré le 20 octobre 2020 et que l’intéressée a de sa propre initiative suspendu ses injections d’immunosuppresseur après sa reprise du travail le 6 novembre 2020, laquelle circonstance a pu être de nature à lui causer du stress dès lors que ces injections participaient au traitement de sa maladie chronique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferard, substituant Me Bernot, représentant l’établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière diplômée d’Etat, titulaire de la fonction publique hospitalière, affectée à l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe, travaillant pour moitié en pédopsychiatrie au sein de l’équipe mobile d’appui et pour moitié au sein de l’équipe opérationnelle d’hygiène, a déclaré avoir subi deux accidents de service, l’un, le 20 octobre 2020, jour à partir duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2020, et l’autre, le 16 novembre 2020, jour à partir duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2020. Par deux décisions du 12 avril 2021, n° 2021-877 et n° 2021-874, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des accidents ainsi respectivement déclarés. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2106515, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision n° 2021-877 et par sa requête enregistrée sous le numéro 2106518, elle demande au tribunal d’annuler la décision n° 2021-874.
2. Les requêtes numéro 2106515 et numéro 2106518 présentent à juger des questions communes, concernent une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux décisions en litige refusant l’imputabilité au service des accidents survenus le 20 octobre 2020 et le 16 novembre 2020 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Constitue un accident de service pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.
5. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’EPSM de la Sarthe sollicite que soit substitué au motif de sa décision n° 2021-877 du 12 avril 2021 par laquelle il a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B le 20 octobre 2020, tiré de ce que « l’interprétation des faits décrits par Mme B n’est pas celle vécue par la direction des ressources humaines et la direction des soins », le motif tiré de ce que la gestion de sa situation administrative ne saurait constituer un accident, lequel nécessite l’existence d’un évènement soudain et violent, et qu’à supposer même que l’intéressée ait entendu déclarer comme accident de service le malaise qu’elle a fait à cette date, il n’existe pas de lien direct et certain entre celui-ci et le service.
7. Mme B fait valoir que c’est à tort que l’EPSM de la Sarthe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle indique avoir été victime le 20 octobre 2020. Elle fait valoir à cet égard, que compte tenu de sa pathologie chronique nécessitant un traitement immunosuppresseur, elle faisait partie de la catégorie des personnes à haut risque durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, avait ainsi été placée par son médecin traitant en isolement professionnel à compter du 16 mars 2020 et avait finalement été placée en congé de maladie ordinaire par l’EPSM de la Sarthe, que son état psychique puis physique s’est par la suite dégradé en raison d’une maltraitance institutionnelle dont elle aurait été victime de la part de cet établissement, que lorsqu’elle a rencontré le médecin du travail le 20 octobre 2020, celui-ci lui a demandé, par un écrit qu’elle produit, de choisir entre soit une reprise du travail à temps plein avec pour seule restriction de ne pas venir en renfort en équipe d’hospitalisation complète, soit une inaptitude temporaire à sa fonction pendant au moins six mois avec une aptitude à des fonctions administratives et qu’en sortant du bureau de ce médecin du travail, elle a fait un malaise. Elle se prévaut, notamment, de l’avis favorable émis le 25 janvier 2021 par la commission de réforme sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident du 20 octobre 2020.
8. Toutefois, les éléments ainsi invoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire regarder cet entretien médical du 20 octobre 2020 comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agente. Dans ces conditions, alors même que la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ainsi déclaré, et sans qu’il soit contesté que les relations de Mme B avec son encadrement ont pu affecter son état de santé, il n’est pas établi par les pièces du dossier que c’est à tort que l’EPSM de la Sarthe a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident dont elle a déclaré être victime le 20 octobre 2020.
9. Par ailleurs, Mme B fait également valoir que c’est à tort que l’EPSM de la Sarthe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle indique avoir été victime le 16 novembre 2020, lequel serait lié selon elle à son accident du 20 octobre 2020. Elle fait valoir à cet égard, qu’après avoir repris son travail le 6 novembre 2020 dans un climat de tension, sous anxiolytique, et en ayant elle-même décidé de suspendre ses injections d’immunosuppresseur liées à son affection de longue durée, de peur de contracter la Covid-19, elle a passé une première semaine difficile, dormait mal, et que l’après-midi du 16 novembre 2020 elle a été victime d’une perte de connaissance avec hypertension artérielle.
10. Toutefois, les éléments ainsi invoqués par la requérante ne sont pas davantage de nature à caractériser la survenue, le 16 novembre 2020, d’un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Dans ces conditions, il n’est pas davantage établi par les pièces du dossier que c’est à tort que l’EPSM de la Sarthe a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident dont elle a déclaré être victime le 16 novembre 2020.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions n° 2021-877 et n° 2021-874 du 12 avril 2021, par lesquelles l’EPSM de la Sarthe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des accidents, respectivement déclarés les 20 octobre 2020 et 16 novembre 2020, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à l’EPSM de la Sarthe d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2106515 et n° 2106518 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2106515, 2106518
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