Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2024, n° 2411766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a remis à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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