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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2400464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2024 et 1er avril 2025, le Port autonome de Papeete demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’expulsion du navire dénommé « Shark » appartenant à M. C B, lequel est mouillé sur son ancre dans la zone de mouillage P6, dans la circonscription du Port autonome de Papeete, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 20.000 F CFP par jours de retard ;
2°) passé ce délai, de l’autoriser à procéder de lui-même audit retrait, aux frais de l’occupant, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner M. C B à lui verser payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— confronté à un refus d’obtempérer, ne dispose d’aucun moyen de contrainte propre lui permettant d’exécuter, de force, une décision d’expulsion de son domaine public affecté ;
— la mesure demandée ne peut avoir pour objet ou pour effet de paralyser l’exécution d’une décision administrative dès lors que le Port autonome de Papeete n’a délivré à M. C B aucun titre lui permettant d’occuper la zone litigieuse ;
— M. C B, occupant du navire « Shark », ne dispose bien évidemment d’aucun titre, ni aucune autorisation administrative justifiant le maintien de son navire actuellement mouillé dans une zone strictement interdite à cet effet, sur le domaine public portuaire affecté au port autonome de Papeete ; il n’est ainsi pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 26 janvier 2025, M. C B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il rencontre des difficultés à trouver une autre place dans une marina ou un corps mort adéquat ; la marina Taina a refusé de l’accueillir ;
— il est prêt à échanger avec le port pour essayer de trouver une solution.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004 ;
— l’arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite « circonscription portuaire » du port de Papeete ;
— l’arrêté n°650CM du 2 juin 2020 ;
— le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Devillers,
— les conclusions de Boumendjel rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Le port autonome de Papeete, affectataire et gestionnaire d’une partie du domaine public maritime de la Polynésie française, demande au tribunal de prononcer l’expulsion du navire « Shark », propriété de M. B, au motif qu’il occupe irrégulièrement le domaine public maritime.
2. Il ressort des pièces du dossier que le navire dénommé « Shark » a été localisé dans la zone de Vairai à Faa’a puis en dernier lieu dans la zone de mouillage P6, ces deux zones étant interdites au mouillage en application de l’arrêté n°650CM du 2 juin 2020. Son propriétaire, M. B a été destinataire de plusieurs demandes du port de quitter les lieux. M. B, qui ne peut utilement faire valoir les difficultés qu’il rencontrerait à trouver une place pour son navire dans une marina, occupe ainsi sans droit ni titre le domaine public maritime dont le port autonome de Papeete à la charge.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. B, occupant sans droit ni titre du domaine public maritime de la Polynésie française avec son bateau « Shark », d’évacuer les lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et, faute de quoi l’établissement public pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
4. Le port autonome de Papeete n’ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné à M. B de retirer son bateau « Shark » de la zone P6 Nord-ouest du motu Tahiri à Faa’a, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard. A défaut le port autonome de Papeete pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au port autonome de Papeete et à M. C B.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400464
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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