Non-lieu à statuer 15 mai 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 15 mai 2024, n° 2202936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Compagnie maritime anglo-normande ( CMAN ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022, 7 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 25 octobre 2023, la SAS Compagnie maritime anglo-normande (CMAN), représentée par Me Quimbert et Me Konlac, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 92 769,25 euros, avec intérêts au taux légal, dans le cadre de l’exécution des contrats d’affrètement pour prix des soutes et reprise des matériels liés à l’exploitation des navires, à compter de la fin de l’affrètement le 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 43 285,97 euros correspondant à la valeur des marchandises sous douane à compter du 31 décembre 2021, au titre de la délégation de service public et en application du protocole d’accord du 12 mai 2021 ;
3°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 200 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à la complicité dans les détournements frauduleux des documents sociaux et la violation réitérée des contrats de travail des salariés et mandataire social ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Caen est compétent pour connaître de sa demande indemnitaire ;
— la requête est recevable ;
— le 15 décembre 2014, elle a conclu un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation des liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes avec le département de la Manche pour une durée de sept ans ; à son expiration, le 31 décembre 2021, elle a sollicité, par lettre du 10 février 2022, le paiement de diverses factures qui n’ont pas été acquittées par le département de la Manche ;
— la facture de 92 769,25 euros correspond aux stocks de carburant, d’huiles et divers à bord des deux navires Victor Hugo et Granville et a été émise en application de l’article 11 du contrat de délégation de service public et de la clause additionnelle n° 28 des chartes parties ;
— la facture de 43 285,97 euros a été émise conformément au protocole d’accord du 12 mai 2021 et aux stipulations de l’article 11 du contrat de délégation et a été adressée au département avec les comptes certifiés de 2021 et le rapport d’activité, le 27 décembre 2022 ; le rapport de mer et les journaux de bord font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article L. 5412-7 du code des transports ;
— à la suite d’une procédure de mise en concurrence, le département de la Manche a attribué un marché public de service à la compagnie maritime DNO aux fins d’exploitation des liaisons maritimes à compter du 1er janvier 2022 ; cette société est composé de deux anciens salariés et de l’ancien mandataire de la CMAN qui lui ont subtilisé des données pour former une société concurrente, la société DNO qui a disposé de documents de la CMAN pour candidater utilement à la procédure d’appel d’offres lancée par le département pour attribuer le marché de service pour l’exploitation de la liaison maritime avec les îles anglo-normandes et ainsi remporter l’offre ; le département était parfaitement informé de cette situation ; il est donc complice de concurrence déloyale et est, à ce titre, responsable de la perte du fonds de commerce de la CMAN ;
— la charte-partie prime sur le contrat de délégation de service public ;
— le protocole d’accord du 12 mai 2021 s’est substitué au contrat de délégation de service public.
Par des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023, 5 octobre 2023 et 10 novembre 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande de paiement d’une somme de 92 769,25 euros est irrecevable, le juge administratif ne pouvant intervenir dans la gestion d’un service public en adressant sous menace des sanctions pécuniaires et des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du marché, en vertu de la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 1956, OPHLM de la Seine ; cette jurisprudence est également applicable aux cocontractants de l’administration lorsqu’ils demandent l’exécution d’un contrat ; le contrat de délégation de service public prévoit les modalités de clôture des comptes annuels que la CMAN était tenue de respecter ; or, la CMAN n’a pas produit de documents suffisamment détaillés pour permettre la clôture des comptes, et ce en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; le paiement des sommes dues au délégataire ne peut intervenir que dans le cadre d’une clôture des comptes du contrat de délégation de service public ;
— à titre subsidiaire, la CMAN n’est pas fondée à demander le paiement de sommes correspondant à des charges qui ont déjà fait l’objet d’un paiement prévisionnel par le département dans le cadre du protocole transactionnel signé le 12 mai 2021 ; la CMAN n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des chartes-parties pour demander le paiement des factures d’huiles et de carburants dès lors que les contrats d’affrètement n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de choix par les parties des termes de leurs contrats ; en l’espèce, le contrat de délégation de service constitue le contrat principal concernant l’affrètement des navires ; les factures ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives au sens de l’article 11 du contrat relatif aux approvisionnements et frais de fonctionnement ; en outre, les montants sont erronés, les volumes de carburants et d’huiles n’étant pas justifiés ; la demande de paiement d’une somme de 43 285,97 euros pour la reprise des stocks de marchandises sous douane n’est pas davantage justifiée dès lors que le contrat de délégation de service ne prévoit pas la reprise de ces stocks par le département au terme du contrat ;
— les demandes de paiement des sommes de 92 769,25 euros et de 43 285,97 euros sont devenues sans objet dès lors que le département a procédé à la clôture des comptes sur la base des seuls éléments connus ; le 20 juillet 2023, le département a émis des avis de sommes à payer à l’encontre de la CMAN pour le recouvrement d’une somme de 103 118,05 euros ; il n’a pas pris en compte le stock des marchandises sous douane ; la CMAN n’a pas contesté la légalité de ces avis de sommes à payer dans le délai de recours ;
— les marchandises sous douane ne constituent pas des biens de retour au sens de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique dès lors qu’elles ne figurent pas sur la liste de l’annexe 4 de la convention de délégation de service public ; à supposer qu’elles puissent être regardées comme des biens de retour, elles ne peuvent être reprises qu’à titre gratuit par le département, en vertu de l’article L. 3132-5 du code de la commande publique ;
— à titre principal, la demande de paiement d’une somme de 200 000 euros au titre du préjudice que la société requérante estime avoir subi du fait d’une complicité du département de la Manche dans les détournements frauduleux des documents sociaux et la violation réitérée des contrats de travail des salariés et mandataire social est irrecevable en l’absence de demande préalable ; à titre subsidiaire, elle ne relève pas de la compétence du juge administratif ; enfin, elle est dépourvue de toute motivation ; dans l’hypothèse où la CMAN serait regardée comme contestant la validité du marché public conclu avec la compagnie maritime DNO, son recours est irrecevable pour tardivité en l’absence de référé précontractuel ou de recours contractuel.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du département de la Manche au paiement de factures émises dans le cadre de l’exécution de la délégation de service public conclue le 15 décembre 2014, en vertu de la clause de renonciation à tous recours relatifs à l’exécution de la concession prévue à l’article 11 du protocole transactionnel conclu le 12 mai 2021.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la SAS Compagnie maritime anglo-normande a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
La SAS Compagnie maritime anglo-normande a produit un mémoire enregistré le 26 avril 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Konlac, représentant la SAS Compagnie maritime anglo-normande.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public conclue le 15 décembre 2014 pour une durée de sept ans, le département de la Manche a confié à la société par actions simplifiée Compagnie Maritime Anglo-Normande (CMAN) l’exploitation des liaisons maritimes à destination des îles anglo-normandes, au départ des ports de Granville, Barneville-Carteret et Diélette. L’exploitation de ces liaisons maritimes a été assurée dans le cadre d’un affermage sous la dénomination de « Manche Iles Express », par deux navires mis à disposition de la CMAN, le « Victor Hugo » et le « Granville ». Au terme de la délégation venant à expiration le 31 décembre 2021, la poursuite du service public a été confiée après une procédure de mise en concurrence à un nouveau cocontractant, la société Compagnie Maritime DNO. Compte tenu de l’arrêt de l’activité pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et afin d’anticiper la fin du contrat de délégation de service public, un protocole d’accord a été signé le 12 mai 2021 entre le département de la Manche et la CMAN. Après avoir adressé au département de la Manche, le 10 février 2022, une demande de paiement qui a été rejetée par un courrier du 8 mars 2022, la CMAN demande au tribunal de condamner le département de la Manche à lui verser, d’une part, la somme de 92 769,25 euros en exécution de la convention de délégation de service public, assortie des intérêts au taux légal, d’autre part, une somme de 43 285,97 euros correspondant à la valeur du stock de marchandises sous douane au 31 décembre 2021, en application de la délégation de service public et du protocole d’accord du 12 mai 2021 et, enfin, une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la complicité du département dans les détournements frauduleux des documents sociaux et la violation réitérée des contrats de travail des salariés et mandataire social.
Sur l’objet du litige et la compétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du protocole transactionnel du 12 mai 2021, « pour le dernier exercice de la délégation de service public et compte tenu des conséquences toujours aussi prégnantes de la crise sanitaire », le département de la Manche et la CMAN ont convenu « sans préjudice des dispositions contractuelles du contrat de délégation de service public » que le délégataire ne réalisera pas de rotations en 2021 et orientera principalement son action sur des tâches administratives pour faciliter la transition avec le nouveau titulaire de la délégation de service public. Aux termes de ce même article : " Dans ces conditions, pour l’exercice 2021, il est convenu de fixer les contributions du Délégant au Délégataire à la somme totale de 995 000 euros décomposée de la manière suivante : – contribution pour obligation de service public : 895 000 euros ; – rémunération forfaitaire du Délégataire : 100 000 euros. Il est précisé que cette somme prévisionnelle : / – constitue un montant maximum plafond pour les obligations particulières qui pèsent sur le Délégataire, sans rotation de navire et en tenant compte du maintien du chômage partiel et des exonérations de charges applicables au 22 février 2021 (date d’établissement de la contribution pour obligation de service public), ainsi que toutes éventuelles dépenses exceptionnelles supplémentaires sur les navires qui devront faire l’objet d’un accord préalable du Délégant quant à leur prise en charge ; / – pourra être revue à la baisse et corrigée en fonction des comptes certifiés pour l’exercice 2021 qui seront transmis par le Délégataire au plus tard le 1er juin 2022 avec le rapport annuel ; – est exclusive de toute autre indemnisation, notamment pour force majeure ou imprévision dont pourrait se prévaloir le Délégataire pour le même exercice. « . Aux termes de l’article 11 de ce protocole : » Sans préjudice des éventuelles ultimes formalités à accomplir et des éventuelles dernières opérations à mener à raison de la survenance du terme de la délégation au 31 décembre 2021, le présent protocole constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il éteint tous les litiges nés ou à naître du fait de l’exécution de la Délégation. Les Parties reconnaissent que l’établissement du bilan de clôture définitif de la Concession, vaudra solde de tout compte entre elles pour les flux financiers visés au présent Protocole. En conséquence, les Parties renonceront définitivement et irrévocablement, chacune pour ce qui la concerne et de façon irrévocable, à tous recours, instance ou réclamation liés au règlement de dettes ou de créances relatives à la concession, à l’exception des recours visant l’exécution du Protocole. « . Enfin, aux termes de l’article 13 du protocole : » A défaut de règlement amiable, tout litige né ou à naître, relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution du Protocole sera soumis au Tribunal administratif de Caen. ".
4. Il résulte de ces stipulations que, par le protocole transactionnel conclu le 12 mai 2021, le département de la Manche et la CMAN ont entendu définir leurs obligations et concessions réciproques au titre de la clôture des comptes de la délégation de service public et les conditions d’indemnisation du délégataire pour les exercices 2020 et 2021. Si le protocole transactionnel précité prévoit une clause de renonciation des parties à toute action contentieuse ou réclamation financière pour l’exécution de la délégation de service public, les parties, qui sont présumées avoir entendu donner un effet utile à leurs engagements, doivent toutefois être regardées, eu égard d’une part, à la volonté des parties de « régler les modalités du bilan de clôture de la délégation en cours ainsi que les conditions d’indemnisation du délégataire pour les exercices 2020 et 2021 » exprimée dans le préambule du protocole transactionnel et d’autre part, à la contribution financière du département pour l’année 2021, dont le montant prévisionnel de 995 000 euros pouvait être réduit en fonction des comptes certifiés qui devaient être remis au plus tard le 1er juin 2022, comme n’ayant pas renoncé à tout recours et réclamation liés au règlement de dettes et de créances relatifs à l’exécution du service effectué du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. En l’espèce, la demande de la CMAN qui porte sur l’indemnisation de la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2021 et celle des stocks de carburants et d’huile et divers à bord des navires, qui entrent dans la définition de la contribution financière du département prévue à l’article 22 de la convention de délégation de service, tend au recouvrement des créances qu’elle estime détenir sur le département de la Manche, en vertu non pas du contrat de délégation de service public mais du protocole transactionnel du 12 mai 2021 qui relève de la compétence du tribunal administratif de Caen. Par ailleurs, le protocole transactionnel ne prévoit pas expressément les modalités de régularisation de la somme prévisionnelle de 995 000 euros versée par le département de la Manche, au regard des comptes certifiés de l’exercice 2021. Dès lors, il doit s’articuler avec les modalités de calcul de la contribution financière définies par la convention de la délégation de service public et celles du remboursement des huiles et des carburants prévues par la convention et les chartes-parties. Dans ces conditions et eu égard à la portée du litige, le département de la Manche n’est pas fondé à soutenir que le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le département de la Manche, la juridiction administrative, en particulier le tribunal administratif de Caen, est également compétent pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre le département de la Manche à raison du préjudice qui, selon la société requérante, serait né de la complicité du département dans des détournements de documents sociaux et la violation réitérée des contrats de travail des salariés et mandataire social.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En ce qui concerne le paiement de la facture n° 2022/003 de 78 461,46 euros au titre de la restitution des biens de retour au 31 décembre 2021 :
6. La CMAN a sollicité, par sa requête introductive d’instance, le paiement de la somme de 78 461,46 euros au titre de la restitution des biens de retour au 31 décembre 2021. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est soutenu en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, le département de la Manche a émis, le 20 juillet 2023, deux mandats de paiement au profit de la CMAN correspondant au paiement de la facture d’un montant de 78 461,46 euros que lui a adressée la CMAN le 10 février 2022 concernant le montant de la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2021. L’effectivité de ces paiements n’est pas contestée par la CMAN. Dans ces conditions, la CMAN ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la CMAN tendant à la condamnation du département de la Manche à lui verser une somme de 78 461,46 euros à ce titre. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Manche concernant la demande de paiement de la somme de 78 461,46 euros.
En ce qui concerne le paiement des factures n°s 2022/004, 2022/005 et 2022/008 :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le département de la Manche aurait procédé au règlement des factures n°s 2022/004, 2022/005 et 2022/008. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense concernant les sommes y afférentes doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de versement d’une somme de 200 000 euros :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
9. Si la CMAN a saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires à hauteur de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du comportement fautif du département de la Manche dans le cadre de l’attribution du nouveau marché public, ce préjudice n’est pas mentionné dans la demande préalable d’indemnisation qu’elle lui a adressée le 10 février 2022. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la CMAN a adressé au département de la Manche une demande indemnitaire à ce titre en cours d’instance. A défaut de toute liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête tendant à la condamnation du département de la Manche à verser à la CMAN la somme précitée sont irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de la Manche.
Sur les conclusions tendant au paiement des factures n°s 2022/004 et 2022/005 d’un montant total de 14 307,79 euros au titre des carburants, huiles et divers des navires « Granville » et « Victor Hugo » :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. / Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte ». Aux termes de l’article R. 1411-7 du code précité, dans sa version applicable au litige : « Le rapport mentionné à l’article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. / Ce rapport comprend : / I.- Les données comptables suivantes : / a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation rappelant les données présentées l’année précédente au titre du contrat en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure () / III.- L’annexe mentionnée à l’article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la convention de délégation de service public : « Le délégataire prend à sa charge l’ensemble des approvisionnements et frais de fonctionnement nécessaires à l’exploitation des services délégués. Ces frais sont les suivants : / () Les soutes et huiles correspondant aux consommations des divers appareils, vidanges comprises. Les frais d’approvisionnement en carburant seront garantis par le Département sous réserve que le carburant fasse l’objet d’une mise en concurrence préalable et justifiée. ». En outre, aux termes de l’article 8 des chartes parties : « Un inventaire complet () de tous les stocks consommables à bord du navire sera fait par les affréteurs et armateurs () à la restitution du navire () ».
12. Enfin, le protocole transactionnel signé le 12 mai 2021 prévoit, en son article 2, que pour l’exercice 2021, le département de la Manche versera au délégataire une contribution financière de 995 000 euros décomposée en une contribution pour obligations de service public de 895 000 euros et une rémunération forfaitaire de 100 000 euros. Ce protocole précise que cette somme prévisionnelle constitue un montant maximum plafond qui pourra être revue à la baisse et corrigée en fonction des comptes certifiés pour l’exercice 2021 qui seront transmis au plus tard le 1er juin 2022 avec le rapport annuel.
13. Si la CMAN se prévaut de l’article 11 de la convention de la délégation de service public et de l’article additionnel n° 28 des chartes parties, ces stipulations contractuelles s’articulent avec l’article 2 du protocole transactionnel qui fixe les conditions d’indemnisation du délégataire à la fin du contrat. En vertu de l’article 2 du protocole transactionnel et de l’article 25 de la convention de délégation de service public qui renvoie aux articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales précités, la CMAN disposait d’un délai de cinq mois à compter de la fin de délégation de service public pour produire le rapport annuel d’activité 2021 incluant les comptes certifiés, soit jusqu’au 1er juin 2022. Or, il résulte de l’instruction qu’en dépit des deux mises en demeures effectuées par le département de la Manche par courriers des 13 juin et 14 décembre 2022, la CMAN ne lui a fourni les comptes certifiés par un commissaire aux comptes que le 27 décembre 2022 puis le rapport annuel de gestion le 29 décembre 2022. Si les comptes certifiés contiennent un certain nombre d’informations, ils n’ont pas mis le département de la Manche à même d’apprécier les conditions d’exécution de la délégation, les données étant peu détaillées et ne correspondant pas à celles requises par l’annexe 5 de la convention de délégation de service public. Par ailleurs, l’article 11 de la convention de délégation de service public conditionnait la refacturation des carburants et huiles au réel au délégant à la mise en concurrence préalable et à la production de justificatifs par le délégataire. Or, la société requérante ne produit aucun inventaire des stocks de carburants et d’huiles au moment de la restitution des navires, de factures d’acquisition, ni aucune pièce permettant d’établir qu’elle a lancé des appels d’offres en vue de l’achat des carburants et des huiles. Enfin, le département de la Manche produit aux débats le mandat de paiement, émis le 20 juillet 2023, au profit de la CMAN, d’un montant de 118,09 euros correspondant au prix du carburant dont le département est redevable, après compensation entre l’excédent du niveau de carburant relevé sur le navire « Granville » et le déficit constaté sur le navire « Victor Hugo ». A cet égard, le département de la Manche indique, sans être contredit, que la CMAN n’a jamais contesté ce mandat de paiement. Ainsi, les créances dont se prévaut la CMAN au titre du remboursement des carburants et des huiles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. Par suite, la CMAN n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Manche à réparer le préjudice né de l’absence de paiement des factures relatives aux carburants et huiles.
Sur les conclusions tendant au paiement de la facture n° 2022/008 d’un montant de 43 285,97 euros correspondant à la valeur des marchandises sous douane à compter du 31 décembre 2021 :
14. Il résulte de l’instruction que la convention de délégation de service public conclue le 15 décembre 2014 confiait à la CMAN une prestation de service de ventes hors taxes (parfums, cigarettes et alcools) à bord des deux navires. L’article 22.8 de la convention précise que les recettes découlant de cette prestation annexe sont directement liées à la politique de commercialisation mise en place par le délégataire. Cette prestation de vente de produits hors taxes ne présente pas un caractère nécessaire à l’exploitation du service public mais seulement un caractère utile destiné à renforcer l’attractivité du service et à dégager des recettes commerciales significatives pour l’équilibre financier du service. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de la liste des biens de retour prévue à l’annexe 4 de la convention de délégation de service public, que les marchandises sous douane auraient été mises à disposition du délégataire par le département au début du contrat ou qu’ils auraient été qualifiés de biens de retour en cours de contrat ou par le protocole transactionnel signé le 12 mai 2021. Ainsi, les stocks de marchandises sous douane ne relèvent pas de la catégorie des biens de retour mais de celle des biens de reprise, lesquels appartiennent au délégataire et peuvent le cas échéant être rachetés par le déléguant au terme de la délégation, sans qu’aucune obligation ne pèse sur lui. Par suite, la CMAN n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Manche à réparer le préjudice né de l’absence de paiement des factures relatives au montant de la valeur des marchandises sous douane au 31 décembre 2021.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la CMAN dirigées contre le département de la Manche doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CMAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Manche au paiement d’une somme de 78 461,46 euros au titre de la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Compagnie maritime anglo-normande et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère.
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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