Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2511390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… C… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de Lille, de la rétablir dans ses droits à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, d’une part, en procédant au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile et, d’autre part, en lui proposant un hébergement, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, en application de l’article L911-2 du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur territorial de l’office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de Lille, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, en application de l’article L911-2 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.
- les observations de Me Doré, représentant Mme C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 17 mai 1994 à Menara Gueliz (Maroc), a déposé une première demande d’asile le 17 novembre 2025 devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du 17 novembre 2025 l’OFII lui a refusé des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile après le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle conteste cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ce que Mme C… A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une demande d’asile après le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 27 octobre 2019. Mme A… a déposé une demande d’asile en France le 17 novembre 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle indique dans ses écritures qu’elle a subi des violences conjugales et que le divorce avec son époux a été prononcé en novembre 2024. Elle fait part de son isolement, de sa fragilité psychologique, précise qu’elle est hébergée au sein d’une structure pour femmes victimes de violence et qu’elle craint un retour au Maroc. Mme A… soutient que, sous l’emprise de son époux elle n’a pas été en mesure de déposer une demande d’asile depuis son entrée en France. Toutefois, elle ne justifie pas avoir tenté d’entreprendre, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national et même au cours de sa présence sur le territoire, la moindre démarche pour initier une procédure de demande d’asile. Mme A… qui, par ailleurs, poursuit des études universitaires depuis 2024, n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir une fragilité psychologique particulièrement marquée. Elle est hébergée au sein d’une structure d’accueil dédiée aux femmes victimes de violence depuis le 9 février 2021. Il s’ensuit que Mme A… ne justifie pas d’une vulnérabilité telle qu’elle justifierait à elle seule qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Ainsi, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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