Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, société BET 2C, l' agence Caillault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, l’agence Caillault, la société cabinet Philippe Grandfils et la société BET 2C, représentées par Me Renaudin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nancy à leur verser la somme totale de 85 916,36 euros en règlement des prestations exécutées dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des structures du pavillon Alliot – grand hôtel de la reine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 avec anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025, l’agence Caillault, la société cabinet Philippe Grandfils et la société BET 2C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2025, l’agence Caillault, la société cabinet Philippe Grandfils et la société BET 2C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’agence Caillault, de la société cabinet Philippe Grandfils et de la société BET 2C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’agence Pierre-Yves Caillault, à la société cabinet Philippe Grandfils, à la société BET 2C et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY
DE GÉLAS
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, l’agence Caillault, la société cabinet Philippe Grandfils et la société BET 2C, représentées par Me Renaudin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nancy à leur verser la somme totale de 85 916,36 euros en règlement des prestations exécutées dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des structures du pavillon Alliot – grand hôtel de la reine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 avec anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025, l’agence Caillault, la société cabinet Philippe Grandfils et la société BET 2C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2025, l’agence Caillault, la société cabinet Philippe Grandfils et la société BET 2C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’agence Caillault, de la société cabinet Philippe Grandfils et de la société BET 2C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’agence Pierre-Yves Caillault, à la société cabinet Philippe Grandfils, à la société BET 2C et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY
DE GÉLAS
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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