Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2416744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2024, le 10 août 2025, le 17 septembre 2025, les 6 et 25 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Zabel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 juillet 2025 Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de Me Zabel représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 10 janvier 2005, serait entrée en France le 15 mars 2022, selon ses déclarations. Le 7 octobre 2024, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, chef de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté n°24-054 du préfet du Val-d’Oise du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance (…) de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de lui refuser un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C… soutient qu’elle est entrée en France le 15 mars 2022 et y réside depuis lors, auprès de sa mère et de son frère, qui sont titulaires de titres de séjour, qu’elle a étudié de 2022 à 2025 au sein du lycée des métiers à Arnouville et a obtenu un baccalauréat mention « accompagnement, soins et services à la personne » et qu’elle souhaiterait poursuivre des études supérieures. Toutefois, le séjour en France de Mme C…, qui est célibataire, présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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