Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mars 2024 et les 7 janvier, 14 février et 11 mars 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl DNL Avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d’Ardèche Nord a prononcé sa révocation ainsi que la décision du 9 février 2024 par laquelle cette même autorité l’a radiée des cadres ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Ardèche Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense avant la réunion du conseil de discipline du 11 janvier 2024 ;
- le conseil de discipline était irrégulièrement composé et son délibéré s’est tenu dans des conditions irrégulières ;
- la décision du 23 janvier 2024 est insuffisamment motivée ;
- les faits ayant motivé la sanction ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction de révocation est disproportionnée ;
- il y a lieu d’annuler la décision de radiation des cadres du 9 février 2024 par voie de conséquence de l’annulation de la décision de révocation du 23 janvier 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et les 4 et 28 février 2025, le Centre hospitalier d’Ardèche Nord, représenté par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Schiltz pour Mme B…, ainsi que celles de Me Lucquet pour le Centre hospitalier d’Ardèche Nord.
Considérant ce qui suit :
Aide-soignante employée par le Centre hospitalier d’Ardèche Nord (CHAN) depuis 2010 et affectée en dernier lieu au sein de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Grand Cèdre, Mme B… conteste les décisions des 23 janvier et 9 février 2024 par lesquelles le directeur de ce centre hospitalier a prononcé sa révocation et l’a radiée des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de révocation du 23 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. ».
Pour prononcer la révocation de Mme B… en s’écartant de l’avis du conseil de discipline du 11 janvier 2024 proposant d’infliger à l’intéressée une exclusion temporaire de six mois, le directeur du CHAN s’est essentiellement fondé sur des faits de maltraitance commis par la requérante à l’égard des résidents de l’Ehpad où elle exerçait ses fonctions et sur son comportement jugé constitutif de harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents de cet établissement. Toutefois, s’ils sont relevés en termes généraux par la décision en litige après avoir fait l’objet de dénonciations anonymes de la part de collègues partiellement confirmées dans le cadre d’une enquête administrative menée auprès du personnel de l’établissement au mois de novembre 2023, ni le manque d’égards dans le comportement ou les propos de la requérante à l’égard des résidents de l’Ehpad ni l’attitude constitutive de harcèlement moral à l’égard de certains de ses collègues de travail ne font l’objet d’une description précise et circonstanciée et ces faits ne sont pas davantage confirmés par des résidents ou leur famille. Dans ces conditions, si le dossier fait apparaître d’importantes difficultés relationnelles au sein du service et alors que la requérante produit pour sa part dans le cadre de la présente instance des attestations de collègues ou de membres de la famille de résidents faisant état de son engagement professionnel, la matérialité des faits qualifiés de maltraitance et de harcèlement moral reprochés à la requérante ne peut en l’espèce être regardée comme suffisamment établie par les pièces du dossier pour justifier la décision de révocation en litige et Mme B… est en conséquence fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision de radiation des cadres du 9 février 2024 :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à se prévaloir de l’annulation de la décision de révocation du 23 janvier 2024 qui la fonde pour demander l’annulation par voie de conséquence de la décision du 9 février 2024 prononçant sa radiation des cadres.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHAN le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2024 et du 9 février 2024 du directeur du Centre hospitalier d’Ardèche Nord portant révocation et radiation des cadres de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Le Centre hospitalier d’Ardèche Nord versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier d’Ardèche Nord présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Centre hospitalier d’Ardèche Nord.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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