Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2203897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203897 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre 2022, 16 mai 2024 et 10 octobre 2024, et un mémoire du 15 novembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juillet 2022 du maire de la commune de Pissy-Pôville et du 4 août 2022 du président de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin portant refus d’abroger la délibération du 10 octobre 2008 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pissy-Pôville, modifié le 30 septembre 2011, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 936 en zone Na ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin d’inviter son organe délibérant à mettre en œuvre une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Pissy-Pôville dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle en zone Na est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023, 4 septembre 2024 et 31 octobre 2024, la communauté de communes inter Caux-Vexin, représentée par Me Vincent, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 6 octobre 2022 à la commune de Pissy-Pôville, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de la commune de Pissy-Pôville était en situation de compétence liée pour rejeter, par sa décision du 26 juillet 2022, la demande d’abrogation partielle du PLU communal formée par la requérante, dès lors que la compétence en matière d’établissement du plan local d’urbanisme a été transférée à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin depuis le 1er janvier 2017, saisie par la requérante, et dont le refus est également attaqué par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boyer pour Mme A ;
— et les observations de Me Vincent pour la communauté de communes Inter Caux-Vexin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2022, Mme A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel afin de construire deux maisons sur la parcelle cadastrée AM n°936. Le 25 mars 2022, le maire de la commune de Pissy-Pôville a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable au motif que la parcelle est classée en zone Na. Par courriers du 30 juin 2022 adressés à la commune de Pissy-Pôville et à la communauté de communes Inter Caux-Vexin, Mme A a demandé l’abrogation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) communal en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 936 en zone Na et de le modifier en reconnaissant la constructibilité de cette parcelle. Par les deux décisions contestées du 26 juillet 2022 et du 4 août 2022, le maire de la commune de Pissy-Pôville et le président de la communauté de communes Inter Caux-Vexin ont respectivement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de la commune de Pissy-Pôville :
2. La compétence en matière d’établissement du plan local d’urbanisme a été transférée à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin depuis le 1er janvier 2017. Par suite, le maire de la commune de Pissy-Pôville était en situation de compétence liée pour rejeter, par sa décision du 26 juillet 2022, la demande d’abrogation partielle du PLU communal formée par la requérante, dès lors que le président de la communauté de communes Inter Caux-Vexin également saisie par la requérante, et dont le refus est également attaqué par la requérante. Le moyen de la requête soulevé à l’encontre de la décision du 26 juillet 2022 du maire de la commune de Pissy-Pôville doit donc être écarté comme inopérant. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la communauté de communes Inter Caux-Vexin :
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au litige : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. Aux termes de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. L’objectif n°1 du plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Pissy-Pôville est de « maitriser le développement urbain pour conserver le caractère rural et préserver la qualité du paysage du village ». Le classement Na est défini par le rapport de présentation comme concernant « () des situations à l’écart du bourg, qui représentent souvent de petits hameaux n’ayant pas vocation à se développer, compte tenu de leur isolement, pour des raisons de bonne gestion économique du fonctionnement urbain. Il concerne également plusieurs secteurs en périphérie du bourg, notamment au sud-ouest, au sud, au sud-est et au nord, correspondant à des entrées de ville ou des paysages présentant un caractère naturel très affirmé que la commune souhaite maintenir. Plusieurs de ces terrains présentent également des difficultés d’accès ou de viabilisation limitant toute densification systématique qu’autoriserait le classement en zone U ».
8. En l’espèce, la parcelle cadastrée section AM n° 936, située dans le bourg de Pissy-Pôville, qui n’est pas dans un hameau et n’est pas isolée, a été classée par le plan local d’urbanisme en zone Na lors de son adoption le 10 octobre 2008, modifié le 30 septembre 2011. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, d’une superficie de 2 098 m2, qui ne supporte aucune construction, était le jardin d’agrément de la construction voisine. Même si elle supporte quelques arbres de haute tige, elle ne peut être considérée comme un paysage présentant un caractère naturel très affirmé. Elle est urbanisée sur ses quatre cotés par de nombreux logements pavillonnaires. Elle est située en second rang d’urbanisation par rapport à l’avenue du Manoir, qui marque à son extrémité l’entrée de ville, et au nord d’une vaste zone urbanisée. La zone Na à laquelle appartient la parcelle est en outre bordée au Sud par une zone AUb qui a été urbanisée de manière dense depuis l’adoption du plan local d’urbanisme, de sorte que la parcelle est entourée par des quartiers urbanisés de tous côtés et ne peut être regardée comme se trouvant en périphérie du bourg au sens du rapport de présentation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat d’urbanisme du 25 mars 2022 que cette parcelle est desservie par les réseaux, l’extension du réseau électrique devant se faire sur une voie privée exclusivement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le classement de la parcelle AM 936 en zone Na du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022 du président de la communauté de communes Inter Caux-Vexin refusant d’abroger la délibération du 10 octobre 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Pissy-Pôville, modifié le 30 septembre 2011, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 936 en zone Na.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part, eu égard aux dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le président de la communauté de communes Inter Caux-Vexin invite son organe délibérant à abroger le classement en Na de la parcelle cadastrée section AM n° 936 du plan local d’urbanisme de la commune de Pissy-Pôville. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire de la communauté de communes Inter Caux-Vexin l’abrogation du classement en Na de la parcelle cadastrée section AM n° 936 située sur le territoire de la commune de Pissy-Pôville dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des plans d’occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné ».
12. Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme fait obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation. En revanche, l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’a pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un PLU implique nécessairement que la communauté de communes modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la communauté de commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
13. Si le présent jugement n’a pas pour objet de prononcer l’annulation partielle du PLU, l’annulation du refus d’abroger et de modifier le plan local d’urbanisme a, au stade de l’injonction, les mêmes effets que celle-ci. Ainsi, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit également enjoint à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin d’engager l’une des procédures prévues par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme pour procéder à un nouveau classement de la parcelle cadastrée AM n° 936 située sur le territoire de la commune de Pissy-Pôville, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Inter-Caux-Vexin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2022 du président de la communauté de communes Inter Caux-Vexin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de commune Inter Caux-Vexin d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation du classement en Na de la parcelle cadastrée section AM n° 936 située sur le territoire de la commune de Pissy-Pôville dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, et d’engager l’une des procédures prévues par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme pour procéder à un nouveau classement de cette parcelle dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de commune Inter Caux-Vexin versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Inter-Caux-Vexinsur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la communauté de commune Inter Caux Vexin.
Copie en sera transmise à la commune de Pissy-Pôville.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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