Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2514715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme E… F… et M. B… C…, représentants légaux de l’enfant A… C…, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la mesure conservatoire par laquelle l’administration du collège Louis Jouvet à Villeurbanne a décidé d’interdire l’accès à l’établissement de leur fils du 21 novembre 2025 à 8h00 au 25 novembre 2025 à 18h00, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la réintégration immédiate de leur fils dans son collège ;
3°) d’assurer le respect des aménagements particuliers dont il bénéficie ;
4°) de sanctionner ou remplacer la proviseure adjointe du collège si nécessaire ;
5°) de condamner l’État à les indemniser de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que :
- ils ont été informés le 20 novembre 2025 par message vocal du souhait de l’établissement que leur enfant A…, qui souffre d’un trouble du spectre autistique et de diabète, demeure au domicile les 20, 23 et 24 novembre 2025 ;
- la mesure conservatoire porte atteinte au droit à la scolarisation de leur enfant ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 112-1 et D. 351-16 du code de l’éducation, la circulaire du 3 août 2016 et le décret du 30 août 1985.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le jeune A… C…, qui souffre d’un trouble du spectre autistique et de diabète, est scolarisé en classe de 6ème au collège Louis Jouvet de Villeurbanne. Par un message vocal du 20 novembre 2025, Mme F… a été informé du souhait de l’établissement que l’enfant demeure au domicile les 20, 23 et 24 novembre 2025 et qu’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement du 21 au 25 novembre était prise à son encontre. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette mesure, la réintégration de leur enfant, et notamment que soit assuré le respect des aménagements particuliers dont il bénéficie.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement de A… a pris effet du 21 novembre 2025 à 8h00 au 25 novembre 2025 à 18h00, et qu’une réunion de concertation dite « ESS » devait avoir lieu le 25 novembre 2025 en présence de Mme F…. La mesure dont il est demandé la suspension ayant épuisé ses effets à la date de la présence ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à la suspension de cette mesure conservatoire et à la réintégration de leur enfant A….
4. En deuxième lieu, il ne résulte aucunement de l’instruction que les aménagements dont bénéficie A… du fait de son état de santé ne seraient pas respectés. Les conclusions des requérants présentées à ce titre sont ainsi manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer une sanction disciplinaire ou de déplacer un membre de la direction du collège, ni de prononcer des condamnations indemnitaires. Les conclusions des requérants présentées à ce titre sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… et M. C… tendant à la suspension de la mesure conservatoire prise par le collège Louis Jouvet et à la réintégration de leur fils.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… et à M. B… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Autonomie locale ·
- Charte européenne ·
- Élan ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Environnement ·
- Téléphonie ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Personne morale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Gabon ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Attaque ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Radiation ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Maire ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Liquidation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.