Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 janv. 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été induite en erreur par les services de l’agence nationale des titre sécurisés sur le délai dont elle disposait pour déposer sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien et que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour poursuivre son cursus universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour refuser de procéder à l’échange du permis de conduire ivoirien de Mme A… B…, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que l’intéressée n’avait, comme les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen lui en faisaient obligation, pas déposé sa demande d’échange dans le délai d’un an qui a suivi l’acquisition de sa résidence en France. La requérante, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande d’échange de permis de conduire le 13 mai 2025 plus d’un an après la délivrance de son visa de long séjour, fait valoir qu’elle a tardé à déposer sa demande en raison des informations erronées qui lui auraient été données par les services de l’agence nationale des titres sécurisés qu’elle avait contactés. Toutefois de tels faits, qui n’apparaissent au demeurant pas établis par les pièces versées aux débats, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tirée de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012. Si Mme B… fait, en outre, valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable pour la poursuite de son cursus universitaire, de telles considérations, qui se rapportent aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 27 janvier 2026.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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