Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif I… françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 27 août 2025, M. et Mme A… et H… G…, représentés par Me Dumas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire du 20 février 2025 par lequel la directrice de la construction et de l’aménagement I… française a autorisé Mme F… E… et M. C… E… à édifier une maison d’habitation (OPH) sur la parcelle n° 26 HE (Terre Pahonu Partie) située à Haapiti, commune de Moorea ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E… et I… française la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les époux E…, bénéficiaires du permis de construire en litige, ne sont pas propriétaires indivis et n’ont pas obtenu l’accord majoritaire des propriétaires indivis de la terre « Pahonu » cadastrée 26 HE ;
le permis de construire attaqué « vient en concurrence du permis de construire » délivré le 1er mars 2021 concernant la même terre ; au regard du taux d’occupation applicable sur ce foncier, la construction de deux maisons n’est nullement possible sur la parcelle d’assiette du projet en litige ; il est possible de délivrer deux permis de construire successifs sur le même terrain seulement dans le cas où il s’agit du même bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la demande d’annulation du permis de construire délivré le 20 février 2025, faute de retrait préalable de la première autorisation d’urbanisme, est parfaitement fondée et ce, d’autant qu’en l’espèce la construction opérée en vertu du second permis de construire rend impossible toute construction sur la parcelle concernée de manière conforme au premier permis de construire ;
les époux E… entravent depuis plusieurs mois la construction qu’ils projettent.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par les requérants sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement I… française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 février 2025, la directrice de la construction et de l’aménagement I… française a autorisé Mme F… E… et M. C… E… à édifier une maison d’habitation (OPH) sur la parcelle n° 26 HE (Terre Pahonu Partie) située à Haapiti, commune de Moorea. Par la présente requête, M. et Mme G…, eux-mêmes titulaires d’un permis de construire une maison d’habitation (OPH) accordé le 1er mars 2021 sur la même parcelle, d’ailleurs prorogé à deux reprises, demandent l’annulation du permis de construire susmentionné du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article LP. 114-6 du code de l’aménagement I… française : « (…) § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). / § 3. L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. (…) / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s’estiment lésées par la construction, l’aménagement ou les travaux d’engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent (…) ».
L’article A. 114-8 du code précité que : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 de ce code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A. 114-8 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article 114-8 du code de l’aménagement I… française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l’aménagement I… française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort du point 6 du formulaire de demande de permis de construire sollicité en 2024 et versé aux débats que M. C… E… a, avant signature, attesté avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme en cause, certifiant au surplus exacts les renseignements fournis dans le cadre de sa demande. Il n’est par ailleurs ni établi ni même allégué que l’administration aurait eu connaissance d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou d’éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer cette demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet en litige, terre indivise « Pahonu », initialement cadastrée sous la référence 26 HE, d’une contenance de 3 318 m², a fait l’objet d’un partage en trois lots d’une superficie de 1 106 m² chacun par des jugements du tribunal civil de première instance de Papeete des 22 juin 2011 et 26 avril 2017. Il en résulte que le lot n° 3 de la terre « Pahonu » a été attribué aux ayants droits de Elia a Moti dont M. C… E… fait partie en sa qualité d’indivisaire tel que cela ressort des éléments et documents versés au dossier. Ce dernier, bénéficiaire du permis de construire attaqué, doit ainsi être regardé comme disposant d’un droit à construire sur la parcelle d’implantation du projet de construction en litige.
Il ressort des pièces du dossier qu’un document d’arpentage, établi le 25 octobre 2023, modifié le 19 mars 2025 et non remis en cause par les requérants dans le cadre du présent litige, a scindé la « Terre Pahonu Partie » en trois parcelles, respectivement référencées HE n° 176, HE n° 177 et HE n° 178. En se bornant à faire valoir que le permis de construire en litige « vient en concurrence du permis de construire » qui leur a été délivré le 1er mars 2021 et qu’au regard du « taux d’occupation applicable sur ce foncier » la construction de deux maisons n’est pas possible, les requérants n’apportent aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de leur moyen s’agissant plus particulièrement des règles de densité d’occupation du sol susceptibles d’être méconnues en l’espèce. Ainsi d’ailleurs que le fait valoir la Polynésie française, sans aucun contredit utile de la part de M. et Mme G…, au regard des jugements susmentionnés du tribunal civil de première instance de Papeete, du document d’arpentage déjà cité et du plan d’implantation fourni dans le cadre de la demande de permis de construire en litige, l’emplacement prévu pour la construction discutée se situe au Nord-Ouest de la parcelle prochainement cadastrée HE n° 176 de la « Terre Pahonu Partie ». Dans ces conditions, alors comme déjà indiqué que la parcelle n° 26 HE a fait l’objet d’un partage en trois lots d’une superficie de 1 106 m² chacun, les requérants n’établissent pas en quoi la délivrance de l’autorisation d’urbanisme contestée ne serait pas conforme aux termes ou à l’exécution de leur propre permis de construire.
Par ailleurs, si les requérants font état, au demeurant très sommairement, de ce que les époux E… entravent depuis plusieurs mois la construction qu’ils projettent, cette circonstance à la supposée avérée, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme E… et I… française, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et H… G…, à M. et Mme C… et F… E… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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