Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2505860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Attac 05, l' association Résilience montagne, l' association pour l' étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2025, l’association Attac 05, l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières, la ligue des droits de l’homme, l’association Résilience montagne, M. X O, M. W D, M. B T, M. Q U, M. L A, M. C N, M. J V, Mme P E, M. M K, Mme R G, M. J S, M. I F et M. Y H, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat hôte olympique, signé le 9 avril 2025 par le Comité international olympique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le comité national olympique et sportif français, et de la décision d’organiser les jeux olympiques d’hiver 2030, dans les conditions fixées par le contrat hôte olympique et sans mesure préalable d’information et de participation du public ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision détachable de signer le contrat ;
3°) de mettre à la charge du Comité international olympique, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du comité national olympique et sportif français la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative française est compétente pour connaître d’un litige relatif à un contrat qui est de nature administrative, au regard de son objet et de son régime, et alors que les stipulations de l’article 52.2 du contrat attribuant la compétence au tribunal arbitral du sport pour les litiges relatifs à la validité du contrat sont illicites, et ne peuvent en tout état de cause être opposées aux tiers ; par ailleurs, le tribunal administratif de Lyon est compétent, le premier signataire de la convention étant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
— ils agissent en tant que tiers au contrat lésés dans leurs intérêts et justifient d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie ; la signature du contrat hôte implique un engagement financier extrêmement lourd et la méconnaissance par les parties de leurs engagements essentiels, comme celui de ne pas organiser les Jeux, engage l’Etat à garantir le comité international olympique à hauteur de 500 millions d’euros ; au total, le contrat hôte implique des financements de l’Etat et des régions pour un montant qui excède 1 milliard d’euros, alors qu’en effort budgétaire est engagé en vue de réduire les déficits publics, incluant un plan d’économie de 5 milliards d’euros pour les collectivités territoriales ; à cet égard, la région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà engagé un plan de rigueur et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît un endettement croissant ; dans ces conditions, il existe un risque que les finances de l’Etat et des régions soient substantiellement affectées par l’organisation des Jeux ; les régions ont d’ailleurs déjà engagé des dépenses en vue de l’organisation des Jeux olympiques, qui ont ainsi un effet immédiat sur leurs budgets ; la condition d’urgence est également remplie au regard de la nécessité de mieux informer les élus régionaux sur les impacts financiers et environnementaux des Jeux ; par ailleurs, l’intérêt public exige que les personnes publiques aient, au plus tôt, l’assurance d’organiser cet événement dans des conditions régulières, et que des éventuelles mesures de régularisation interviennent le plus en amont possible, avant que des actes d’exécution ne soient pris et des dépenses engagées ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les présidents des deux régions n’ont pas été régulièrement habilités à signer ce contrat par les organes délibérants ;
* le contrat est illicite et irrégulier en ce qu’il met à la charge de l’Etat français, qui n’en est pas signataire, des obligations ; en outre, ce contrat impose des engagements en termes de libertés publiques et de politique migratoire, ou encore en matière fiscale, soit dans des matières qui ne relèvent pas de la compétence des collectivités signataires ;
* l’Etat et les signataires du contrat ont souscrit des garanties, élevées dans leur montant et disproportionnées par rapport aux contreparties générées, lesquelles s’apparentent ainsi à des libéralités illégales ;
* le contrat impose à l’Etat d’adopter une législation fiscale contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, et engage en outre l’Etat sans que le législateur n’ait validé ces engagements ;
* les clauses attributives de juridiction et de détermination du droit applicable sont illicites ;
* la décision d’organiser les Jeux olympiques en France, qui a nécessairement une incidence directe et significative sur l’environnement, n’a pas été précédée d’une information et d’une participation du public, comme l’imposent pourtant l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, ainsi que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, et ce quand bien même cette décision aurait vocation à être concrétisée ensuite par d’autres décisions ultérieures ; cette participation doit intervenir suffisamment tôt dans le développement du plan ou du projet, pour que le public puisse exercer une réelle influence sur la décision, y compris s’agissant de l’option de ne pas organiser les Jeux olympiques en France.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2505859 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les 20 et 26 octobre 2023, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont approuvé la candidature portée par le comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques de l’hiver 2030. Le 24 juillet 2024, le Comité International Olympique (CIO) a attribué aux Alpes françaises l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 et il a été prévu que ceux-ci se tiennent entre le 1er et le 17 février 2030 pour les jeux olympiques et entre 1er et le 10 mars 2030 pour les jeux paralympiques. Le 9 avril 2025, le contrat hôte olympique a été signé entre le CIO, d’une part, les deux régions et le CNOSF, d’autre part. L’association Attac 05 et d’autres associations de défense de l’environnement, ainsi que des élus et des contribuables locaux demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ce contrat et de la décision d’organiser les jeux olympiques 2030 aux conditions posées par ce contrat ainsi que, subsidiairement, de la décision détachable de signer le contrat.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, les requérants font principalement valoir que le contrat hôte olympique, qui prévoit la constitution d’un comité d’organisation des jeux olympiques (COJOP), impose aux organisateurs des engagements financiers importants, sous forme de financement public de ce comité d’organisation ou de garanties, alors en outre que les collectivités sont tenues de prendre en charge le déficit potentiel du comité d’organisation et que l’Etat s’engage à apporter une garantie de 500 millions d’euros au CIO en cas de méconnaissance de ses engagements essentiels, et notamment d’une annulation des Jeux. Toutefois, en se bornant à avancer des montants de dépense prévisionnels et en l’état pour la plupart imprécis, ou concernant d’autres événements sportifs, sans les rapporter aux budgets de ces régions, ou de l’Etat s’agissant des garanties que celui-ci doit apporter, et sans prendre en compte les recettes ou retombées positives que pourraient entraîner l’organisation de ces Jeux, les requérants n’avancent aucun élément suffisamment précis pour justifier à cet égard d’une atteinte grave à un intérêt général d’ordre financier, alors qu’il n’est pas établi, et n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu qu’une atteinte grave pourrait être portée à l’intérêt des contribuables requérants. En outre, et si les requérants citent quelques dépenses, de montants très modestes, d’ores-et déjà avancées par les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes en vue de l’organisation de ces Jeux Olympiques, qu’il s’agisse de dépenses d’infrastructure ou en vue du fonctionnement du COJOP, ils n’établissent pas que les décisions en litige seraient susceptibles de porter une atteinte immédiate à l’intérêt général dont ils se prévalent, quand bien même ils font valoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu adopter un plan de rigueur, sans lien d’ailleurs avec les dépenses induites par les Jeux olympiques d’hiver 2030, ou que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présenterait un endettement en augmentation constante.
5. Ensuite, l’intérêt s’attachant à la nécessité de mieux informer les élus régionaux sur les impacts financiers et environnementaux des Jeux qu’invoquent les requérants, au demeurant, sans assortir leur argument de précisions suffisantes, ne saurait caractériser une condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. De même, si les requérants font valoir l’intérêt qu’auraient les personnes publiques concernées à avoir l’assurance d’organiser cet événement dans des conditions régulières, avant que des actes d’exécution ne soient pris et des dépenses engagées, de telles considérations générales ne sauraient caractériser une atteinte grave et immédiate, appréciée concrètement, à un intérêt général, justifiant la suspension des décisions en litige, alors au demeurant que les Jeux olympiques d’hiver en litige ne doivent se dérouler que dans cinq années, que les requérants ne font état d’aucune décision pouvant être prise à bref délai et que les projets de construction et d’infrastructures susceptibles d’entraîner des dépenses publiques et, le cas échéant, des atteintes aux intérêts que les requérants défendent, seraient eux-mêmes susceptibles de faire l’objet de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative française s’agissant du recours en validité dirigé contre le contrat ville hôte olympique ni d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Attac 05 et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Attac 05, pour les requérants.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au comité national olympique et sportif français.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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