Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2411316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B… A… conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse.
Elle soutient que :
- sa fille, ressortissante française, dispose des ressources suffisantes pour l’accueillir ;
- elle souhaite uniquement rendre visite à sa fille, son gendre et ses petits-enfants et assister au baptême de ces derniers et n’a pas l’intention de s’installer en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 22 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Douala, à savoir que Mme A… ne fournit pas la preuve qu’elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
D’une part, Mme A…, qui ne conteste pas être dépourvue de ressources, produit une attestation simple du 11 février 2024 de sa fille, ressortissante française, s’engageant à la prendre en charge durant son séjour, des relevés bancaires de sa fille faisant apparaître, antérieurement à la date de la décision attaquée, un solde créditeur de 8 500 euros sur son compte courant et de 10 000 euros sur un livret bancaire, ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 lequel mentionne un revenu fiscal de référence de 46 721 euros. Elle produit enfin la taxe foncière pour l’année 2023 du logement dont sa fille est propriétaire, d’une superficie alléguée de plus de 100 m². Dans ces conditions, Mme A… établit, par la prise en charge de sa fille, qu’elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France d’une durée de six mois. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui opposer le caractère insuffisant de ses ressources pour refuser de lui accorder le visa sollicité.
D’autre part, Mme A… fait valoir qu’elle souhaite uniquement venir en France pour rendre visite à sa fille, ressortissante française, et assister au baptême de ses petits-enfants. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’intention de s’installer en France. Le ministre de l’intérieur ne conteste pas, dans son mémoire en défense, l’objet du visa sollicité par l’intéressée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le fait que Mme A… ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à ceux censurés.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… souhaite assister au baptême de ses petits-enfants qu’elle allègue ne jamais avoir rencontrés et rendre visite à sa fille et son gendre. Toutefois, ni cette circonstance, ni le coût du voyage vers le Cameroun pour sa fille et sa famille, ne sont de nature à justifier de la nécessité qu’elle aurait à séjourner en France pour une durée de plus de trois mois. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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